Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
22/01465
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
816 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 15 novembre 2022

N° RG 22/01465 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3EI

-DA- Arrêt n° 526

[S] [V], [F] [M] épouse [V] / [T] [Y]

Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°321 rendu le 21 juin 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG n°20/01809

(Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00703)

Arrêt rendu le MARDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [S] [V]

et Mme [F] [M] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTS et DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

ET :

M. [T] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS

INTIME

DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I. Procédure

Dans les motifs de son arrêt nº 321 du 21 juin 2022 (RG nº 20/1809) la Cour a notamment jugé page 9 :

Au lieu des trois devis cités par M. [R] dans son rapport, les époux [V] produisent trois autres devis émis par la SARL MONTGARET le 18 juillet 2019 concernant les carrelages et la réfection de la salle de bains pour 14'001,90 EUR TTC ; M. [W] [P] concernant les portes pour 1410,20 EUR TTC ; M. [I] [X] concernant diverses reprises sur les murs et portes de la cuisine et de la salle de bains pour 2732,24 EUR TTC. Ensemble le coût des travaux proposés par ces trois entreprises représente 18'144,94 EUR.

Dans leur requête en rectification d'erreur matérielle en date du 12 juillet 2022 les époux [V] disent que :

' Or, ces trois devis avaient bien été communiqués par RPVA le 29/04/2022 sous bordereau et étaient régulièrement versés au débat et contenus dans le dossier de plaidoirie déposé à la cour les 4 mai 2022.

' Par ailleurs, c'est devis avait été communiqué contradictoirement entre les parties dans le cadre de l'expertise [R], ce qui n'est pas contesté.

' Ensuite par RPVA avec nouveau bordereau sous les numéros :

' 25 : devis AS DU TOIT

' 26 : devis CARRELAGE BEC

' 27 : devis RENOV'BATI

comme les pièces ci-après reproduites le prouvent [suit la reproduction du bordereau et des pièces 25, 26, 27].

***

Par conclusions du 30 septembre 2022 le conseil de M. [Y] demande à la cour de rejeter la requête comme « irrecevable et en tout cas non fondée », précisant que :

Si effectivement les pièces 25, 26 el 27 visées par les époux [V] ont bien élé

communiquées contradictoirement aux débats, il n'en demeure pas moins que la

Cour, en son arrêt du 21 JUIN 2022, n'a jamais indiqué que ces devis devaient, si

elle en avait connaissance, être de facto validés.

Et que :

Certes, la Cour n'a pas retenu les devis qui étaient bien versés aux débats.

Cependant, la Cour a bien précisé que ces devis, communiqués ou pas, devaient

être discutés et examinés pour en apprécier la valeur et l'opportunité.

À aucun moment la Cour n'a indiqué que si les devis étaient communiqués, ils

seraient retenus sans discussion, il ne s'agit donc pas d'une erreur matérielle, de

sorte qu'il n'y a aucunement lieu a modification de la motivation retenue comme

du dispositif aujourd'hui critiqué par les époux [V].

Au vu de ces différentes observations, il convient de rejeter purement et

simplement la demande en rectification d'erreur matérielle formée par les époux

[V], de sorte que l'arrêt rendu le 2l JUIN 2022 doit enfin recevoir pleine et

entière application.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II. Motifs

Dans leur requête les époux [V] demandent donc à la cour de réparer l'erreur matérielle qui selon eux entache l'arrêt du 21 juin 2022, en disant que les travaux de reprise des malfaçons commises par M. [Y] s'élèveront à la somme de 42'870,23 EUR et non à la somme de 18'144,34 EUR.

Or, si la cour fonde les motifs de son arrêt sur les trois devis qu'elle a trouvés dans le dossier papier qui lui a été remis lors de l'audience des plaidoiries, cela signifie que nonobstant une minutieuse recherche elle n'a pas trouvé dans ce dossier papier les autres pièces alléguées maintenant par les requérants.

Il n'y a donc ici nulle trace d'erreur matérielle et la requête ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette la requête ;

Laisse les dépens à charge des époux [V].

Le greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 22/01465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.