Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
22/03712
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 294 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03712 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUDS

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2022, à 17h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE :

Mme [O] [H] [J]

née le 12 juillet 2004 à La Havane, de nationalité cubaine

RETENUE au centre de rétention : [Localité 1] 2

assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [K] [G] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 12 novembre 2022 à 13h06 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 novembre 2022, à 05h21, par Mme [O] [H] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [O] [H] [J], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur la procédure préalable au placement en rétention

Sur l'absence d'avis à avocat à l'occasion de la garde à vue

Le moyen pris de l'absence d'avis à avocat manque en fait dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, en particulier de deux procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, ainsi que le relève le premier juge, que la permanence du barreau de Seine Saint-Denis a été avisée le 9 novembre à 16 heures 42 et qu'une carence a été constatée à 19 heures. Ce moyen, qui n'est assorti d'aucun commencement de preuve contraire, n'est donc pas fondé.

Sur l'habilitation à consulter les fichiers FAED et VISABIO

S'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, des procès-verbaux contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet, la procédure est régulière (1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié).

En l'espèce la mention de l'habilitation est clairement indiquée.

Le fait qu'un procès-verbal contenant la mention d'une « signalisation saisie » par M. [N] [M], loin de contredire les mentions relatives à la consultation des traitements automatisés de données, fait état d'une « signalisation » (c'est-à-dire un enregistrement, et non d'une consultation, des données relatives à l'intéressé) dans ledit traitement.

En l'absence de tout commencement de preuve d'un défaut d'habilitation, la mention de cette habilitation figurant en procédure sur les procès-verbaux des 9 novembre à 18 heures (FPR, TAJ, FNE) et 10 novembre à 11 heures 15( FAED et VISABIO) n'est pas sérieusement contestée de sorte que le moyen n'est pas fondé.

Sur le défaut de signature du registre (condition de régularité de la procédure et de la recevabilité de la requête du préfet)

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Pour autant, et alors que Mme [H] ne conteste aucun des éléments du registre, aucune disposition ne prévoit expressément la signature de ce document.

Il se déduit de ces dispositions que, si les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l'administration et l'information donnée au étrangers des procédures les concernant, alors la signature n'est pas au nombre des mentions qui doivent impérativement figurer au registre actualisé qui est joint à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci.

Les moyens de recevabilité de la requête et d'irrégularité de la procédure doivent donc être rejetés.

Sur la notification des droits en rétention

Il est constant qu'une procédure de notification doit contenir une mention relative à l'identité de la personne qui en a donné notification ou lecture à l'étranger, au jour et à l'heure où cette notification a été faite, afin de permettre à la juridiction de s'assurer de sa régularité, voire de sa réalité, toute méconnaissance étant de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne concernée (2e Civ., 18 mai 2000, pourvoi n° 99-50.015, Bulletin civil 2000, II, n° 83).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, la notification des droits a été réalisée par un gendarme, dont le nom apparaît et dont la signature, si elle n'apparaît pas sur cet acte de notification, figure sur d'autres pièces de la procédure.

Si l'absence de signature constitue manifestement une irrégularité, il convient de considérer la procédure globalement : l'acte en cause contenant le nom de l'agent notification et les autres pièces sa signature sous son nom. Ainsi, la procédure permettant de s'assurer que le même fonctionnaire de gendarmerie a procédé à plusieurs notifications dans un même laps de temps, la seule absence de signature n'a pas, par elle-même, causé un grief à Mme [H].

Sur la prolongation de la mesure de rétention

C'est à nouveau par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que la rétention était le seul moyen d'assurer la représentation de la personne en vue de son éloignement.

En l'absence de toute illégalité de la mesure de rétention, la décision querellée sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 22/03712.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.