Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
22/12263
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 296 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12263 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCBY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 21/00052

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent RENOUX de la SELARL EVERTAX, avocat au barreau de PARIS, toque : L241

Et assisté à l'audience de Me Cyrille MORVAN, avocat plaidant au barreau de PARIS substituant Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

à

DEFENDEUR

SOCIÉTÉ LAUDISSA, unipessoal, Lda, société de droit portugais

[Adresse 4]

2080 - 562

[Adresse 3]

Représentée par Me Lucie TEXIER substituant Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Octobre 2022 :

Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- dit que l'indemnité d'immobilisation de 44.200 euros prévue à la promesse de vente signée entre la société Laudis et M. [W] est acquise à la société Laudisa,

- dit que le notaire détenteur de la somme de 22.100 euros versée par .M [W] au titre de cette indemnité devra verser cette somme à la société Laudisa,

- condamné M. [W] à verser à la société Laudisa le solde de 22.100 euros, ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

M [W] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2022.

Par acte du 18 juillet 2022, M. [W] a fait assigner en référé, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile la société Laudissa aux fins de voir :

- arrêter l'exécution provisoire,

- condamner la société Laudissa aux dépens.

Se référant à ses écritures qu'elle a déposées et, qu'elle développe oralement à l'audience du 18 octobre 2022, M. [W] demande au premier président de :

- arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue,

- ordonner la mise sous séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris de la somme de reçue à hauteur de 22.100 euros du notaire séquestre et les sommes saisies par la scp Chouraqui, huissiers de justice,

- condamner la société Laudissa aux dépens.

Il expose notamment que :

- il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue,

- le premier juge n'a ainsi pas statué sur les points essentiels du litige, à savoir le report de terme de la promesse et le montant du prix total, alors que le jugement comporte aussi de nombreuses erreurs matérielles,

- l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, la somme de 23.600 euros au total ne pouvant être supportée par lui, marié et père de 3 enfants,

- de plus, en cas d'infirmation la somme ne pourrait être restituée,

- la déclaration d'appel n'est pas caduque,

- la demande n'est pas irrecevable, et elle est fondée,

- il est demandé la consignation des sommes.

La société Laudissa, se référant à ses conclusions déposées à l'audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d'appel, au visa des articles 514-3, 517, 519, 908 et 911 du code de procédure civile de déclarer le référé sans objet, subsidiairement les demandes irrecevables, très subsidiairement, de débouter M. [W] de ses demandes, et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la consignation du montant des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire entre les mains du bâtonnier des avocats du barreau de Paris et à défaut de la caisse des dépôts et consignations, M. [W] étant condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose notamment que :

- l'appel est caduc,

- M. [W] n'a pas fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire, de sorte que sa demande n'est recevable qu'à la condition de démontrer des circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision rendue, ce qui n'est pas le cas,

- il est mal fondé en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation, ni aucune conséquence manifestement excessive,

- il est proposé à titre subsidiaire une consignation des sommes réglées par M. [W].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient d'observer que le conseiller de la mise en état est saisi d'un incident portant sur la caducité de l'appel interjeté, incident qui est audiencé ultérieurement, de sorte qu'au jour où le premier président statue, l'appel ne peut être considéré comme caduc.

Ensuite, l'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause (l'instance devant les premiers juges ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020) dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que M. [W] n'a pas fait valoir d'observations devant les premiers juges sur l'exécution provisoire. Dans ces conditions, il lui appartient de faire état de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, étant précisé que sa situation financière et personnelle préexistait à la décision rendue, de sorte qu'elle ne peut constituer de telles conséquences. La demande formée par M. [W] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu est donc irrecevable.

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

M. [W] sollicite la consignation des sommes versées, sans s'expliquer sur cette demande tandis que la société Laudisa la demande à titre subsidiaire seulement.

Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par M. [W] la somme mise à sa charge par le jugement entrepris, qui les contraindrait à verser le montant des condamnations qu'il prétend, à titre principal, ne pouvoir régler, soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de consignation.

Succombant en ses prétentions, M. [W] supportera les dépens de l'instance.

Il sera alloué à la société Laudissa la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [W] ;

Rejetons la demande de consignation ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons M. [W] aux dépens et à payer à la société Laudissa la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 22/12263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.