Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00001
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 003 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[J]

S.A.R.L. [J] [B]

C/

[U]

[E]

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00001 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJYX

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SENLIS DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [B] [J]

né le 26 Janvier 1956 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Antoine TOURBIER de l'AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocat au barreau d'AMIENS

S.A.R.L. [J] [B] exerçant sous l'enseigne ECMT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine TOURBIER de l'AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTS

ET

Monsieur [Y] [U]

né le 11 Janvier 1971 à [Localité 8] (77)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [C] [E] épouse [U]

née le 25 Novembre 1974 à [Localité 6] (60)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 15 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION :

M. [Y] [U] et son épouse Mme [C] [E], propriétaires à [Localité 7] (60), ont confié à M. [J], selon devis signé le 22 juillet 2009, des travaux d'amélioration de leur maison dont un réhaussement de toiture, pour un montant, acquité, de 109 153, 20 €.

M. [J] a cédé son fonds de commerce à une Sarl unipersonnelle [B] [J] dont il est le gérant.

A la suite de divers désordres, ils ont fait désigner en référé un expert judiciaire en la personne de M. [I], lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2020 et, par actes du 30 juillet 2020, ils ont fait assigner au fond M. [J], la Sarl [B] [J] et la société MAAF Assurances aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 350 000 € à titre principal.

Après le dépôt du rapport d'expertise, ils ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision à hauteur de 200 000 €, laquelle demande a été reçue à hauteur d'un montant de 20 000 € par l'ordonnance en date du 28 octobre 2021 présentement frappée d'appel, en précisant que cette somme ne serait pas garantie par l'assureur, la société MAAF Assurances.

M. [J] et la Sarl [B] [J] ont relevé appel de l'ordonnance du 28 octobre 2021.

La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.

Vu les conclusions d'appelant notifiées par M. [J] et la Sarl [B] [J] le 11 février 2022 sollicitant l'infirmation du jugement et le rejet, au moins partiel, des demandes adverses.

Le 10 mars 2022, M. [J] et la Sarl [B] [J] ont été placés en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Soissons.

Selon message RPVA du 15 juin 2022 du conseil de M. [J] et de sa société (Maître [O]), ceux-ci ont indiqué que, par correspondance du 25 mai 2022, Maître [T], indiquant avoir été désigné mandataire à la liquidation judicaire de M. [J] et de sa société, lui avait fait savoir qu'il n'entendait pas se constituer dans cette procédure.

Il sollicite en conséquence le constat de l'interruption de l'instance.

Les époux [U], constitués, n'ont pas conclu.

Les conclusions de la société MAAF Assurances demandant la confirmation pure et simple de l'ordonnance ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du 9 juin 2022.

L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2022, jour de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est, notamment, interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

A cette cause d'interruption de l'instance prévue par le code de procédure civile s'ajoute également celle prévue par les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce prévoyant notamment que le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers (dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance pour être reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés ; et tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Les intimés n'ont pas mis en cause le liquidateur, Maître [T].

La cour ne peut en l'état que constater l'interruption de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Vu le jugement du 10 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Soissons plaçant M. [J] et la Sarl [B] [J] en liquidation judiciaire,

Constate l'interruption de l'instance d'appel,

Dit qu'elle sera reprise sur justification par les époux [U] de la satisfaction des exigences des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01643

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02996

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/00495

MOTIFS Il ressort des éléments de la procédure : que la compagnie [Q] a formulé des demandes en garantie à l’encontre de M. [I] [M] et son assureur la MAF, la SARL DEIVP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL ACM2I et son assureur …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00633

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Ent…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 22/00001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.