Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21-19.940
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 430 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1217 F-D

Pourvois n° G 21-19.940

E 21-20.834 F 21-20.835 H 21-20.836 G 21-20.837 J 21-20.838 K 21-20.839 M 21-20.840 N 21-20.841 P 21-20.842 Q 21-20.843 R 21-20.844 S 21-20.845 T 21-20.846 U 21-20.847 V 21-20.848 W 21-20.849 X 21-20.850 Y 21-20.851 Z 21-20.852 B 21-20.854 C 21-20.855 D 21-20.856 E 21-20.857 F 21-20.858 H 21-20.859 G 21-20.860 J 21-20.861 M 21-20.863 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La Société Coca Cola Europacific Partners France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 27], anciennement dénommée Coca Cola European Partners France, a formé les pourvois n° G 21-19.940, E 21-20.834, F 21-20.835, H 21-20.836, G 21-20.837, J 21-20.838, K 21-20.839, M 21-20.840, N 21-20.841, P 21-20.842, Q 21-20.843, R 21-20.844, S 21-20.845, T 21-20.846, U 21-20.847, V 21-20.848, W 21-20.849, X 21-20.850, Y 21-20.851, Z 21-20.852, B 21-20.854, C 21-20.855, D 21-20.856, E 21-20.857, F 21-20.858, H 21-20.859, G 21-20.860, J 21-20.861, M 21-20.863 contre vingt-neuf arrêts rendus le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [UN] [P], domicilié [Adresse 7],

2°/ à M [J] [Z], domicilié [Adresse 30],

3°/ à M. [PX] [R], domicilié [Adresse 31],

4°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 16],

6°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 3],

7°/ à M. [KC] [E], domicilié [Adresse 21],

8°/ à M. [RZ] [C], domicilié [Adresse 9],

9°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 14],

10°/ à M. [NT] [B], domicilié [Adresse 18],

11°/ à M. [BY] [A], domicilié [Adresse 26],

12°/ à M. [LO] [U], domicilié [Adresse 4],

13°/ à M. [WS] [S], domicilié [Adresse 8],

14°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 12],

15°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 10],

16°/ à M. [RH] [XC], domicilié [Adresse 2],

17°/ à M. [GL] [FJ], domicilié [Adresse 22],

18°/ à M. [MR] [OV], domicilié [Adresse 1],

19°/ à M. [ZG] [SJ], domicilié [Adresse 28],

20°/ à M. [BY] [BH], domicilié [Adresse 15],

21°/ à M. [JA] [YE], domicilié [Adresse 13],

22°/ à M. [F] [WA], domicilié [Adresse 11],

23°/ à M. [HY] [TL], domicilié [Adresse 20],

24°/ à M. [D] [LE], domicilié [Adresse 24],

25°/ à M. [RZ] [HN], domicilié [Adresse 19],

26°/ à M. [PF] [DF], domicilié [Adresse 23],

27°/ à M. [T] [AN], domicilié [Adresse 29],

28°/ à M. [PX] [X], domicilié [Adresse 6],

29°/ à M. [EH] [O], domicilié [Adresse 25],

30°/ au Syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariege et de la Haute Garonne, dont le siège est [Adresse 17],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coca Cola Europacific Partners France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P],des vingt-huit autres salariés et du Syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute Garonne, les plaidoiries de Me Pinatel et celles de Me Grevy, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 21-19.940, E 21-20.834, F 21-20.835, H 21-20.836, G 21-20.837, J 21-20.838, K 21-20.839, M 21-20.840, N 21-20.841, P 21-20.842, Q 21-20.843, R 21-20.844, S 21-20.845, T 21-20.846, U 21-20.847, V 21-20.848, W 21-20.849, X 21-20.850, Y 21-20.851, Z 21-20.852, B 21-20.854, C 21-20.855, D 21-20.856, E 21-20.857, F 21-20.858, H 21-20.859, G 21-20.860, J 21-20.861 et M 21-20.863 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 16 avril 2021), M. [P] et vingt-huit salariés de la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle est venue la société Coca Cola European Partners France, actuellement dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP) ont, le 2 août 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive.

3. A l'exception des pourvois N°C 21-20.855, X 21-20.850, J 21-20.861, S 21-20.845, E 21-20.834, G 21-20.860, E 21-20.857 et N 21-20.841, le syndicat général agro-alimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne (le syndicat) est intervenu volontairement aux instances.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2 de l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 31 janvier 2000, le temps de pause est expressément exclu du temps de travail effectif. Il doit être légalement d'au moins vingt minutes pour six heures de travail effectif continu. Pour les salariés non-postés, ce temps de pause est de trente minutes au minimum. Pour les salariés postés, ce temps de pause est également de trente minutes et il est rémunéré.

7. Selon l'article 7 de ce même accord, l'employeur garantit le maintien du salaire de base pour une réduction du temps de travail à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l'année. Le maintien du salaire de base ainsi garanti couvre les éléments permanents et récurrents du salaire, à savoir la première ligne du bulletin de paie, la prime d'ancienneté et le treizième mois.

8. Le maintien du salaire de base garanti par l'article 7 de l'accord collectif concernant tant les salariés non-postés que les salariés postés, qui seuls bénéficient d'un temps de pause rémunéré, la cour d'appel a exactement décidé qu'il incombait à l'employeur de démontrer la réalité du paiement de ce temps de pause.

9. Après avoir apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et décidé que les panels de comparaisons avec d'autres salariés entrés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord collectif étaient dénués de force probante, la cour d'appel a estimé, sans modifier l'objet du litige, ni méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur ne s'était pas libéré de son obligation de paiement du temps de pause des salariés postés.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Coca Cola Europacific Partners France, anciennement dénommée Coca Cola European Partners France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coca Cola Europacific Partners France, anciennement dénommée Coca Cola European Partners France et la condamne à payer aux salariés et au syndicat général agro-alimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-19.940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.