Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.062
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 370 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1207 F-D
Pourvoi n° U 21-14.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société BT Lec Est, société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-14.062 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BT Lec Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [X] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 31 octobre 2007. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de gros :
4. Selon ce texte, la présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant : (...) 732-2 58-04 Commerce de gros de matériel électrique et électronique, (...) Les numéros INSEE et les codes APE sont donnés à titre indicatif. Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), la convention collective s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.
5. Le commerce de gros de matériel électrique et électronique est relatif au commerce de gros de fils, d'interrupteurs et d'autres matériels d'installation électrique à usage professionnel ainsi que d'autres matériels électriques tels que les moteurs et les transformateurs et non au commerce de gros d'appareils électroménagers.
6. Pour dire la convention collective nationale du commerce de gros applicable et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la convention collective ne précise nullement que la mention commerce de gros de matériel électrique et électronique" ne se rapporte qu'à des composants électriques et électroniques comme des diodes, des câbles, des prises... et que les appareils électroménagers achetés par la société BT Lec Est Witry, et de ce fait l'activité principale de la société, relèvent bien du commerce de gros, et donc de la convention collective nationale du commerce de gros.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. La convention collective nationale du commerce de gros n'étant pas applicable à la relation de travail, le salarié doit être débouté de ses demandes en paiement d'une prime d'ancienneté et de remise de bulletin de salaire conforme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la convention collective nationale du commerce de gros applicable au contrat de travail de M. [X], fait droit, en son principe à la demande en paiement de prime d'ancienneté formée par M. [X], condamne la société BT Lec Est à payer à M. [X] la somme de 2 695,95 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté et celles de 500 euros et 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne la remise, par la société coopérative BT Lec Est à M. [X] d'un bulletin de paie conforme aux termes de la décision et condamne l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la convention collective nationale du commerce de gros ne s'applique pas au contrat de travail de M. [X] ;
Déboute M. [X] de ses demandes relatives à l'application de cette convention collective ;
Condamne M. [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes de Reims et la cour d'appel de Reims ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, et par Mme Dumont, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1er de la convention collective nationale du commerce de gros.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-14.062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.