Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 19-24.795
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 366 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Annulation
Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 663 F-D
Pourvoi n° U 19-24.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-24.795 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation.
Mme [J] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), M. [H], avocat, conseil de Mme [J], a été condamné par jugement d'un tribunal correctionnel, confirmé par un arrêt de la cour d'appel, à une sanction pénale pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, a été déclaré solidairement tenu avec Mme [J] au paiement des impôts fraudés au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune, ainsi qu'aux pénalités afférentes, dus par cette dernière au titre des années 2007 à 2010.
2. À la suite du jugement, la direction générale des finances publiques a, le 25 juin 2015, saisi à titre conservatoire les parts détenues par M. [H] dans la société d'exercice libéral par actions simplifiées d'avocats dont il est associé, en garantie de sa créance représentant les impôts pour 2009 et 2010 dus par Mme [J], outre les pénalités et majorations de retard.
3. Invoquant les termes d'une lettre de Mme [J] du 20 décembre 2015, par lesquels, selon lui, elle le garantissait du paiement des sommes qu'il aurait à payer à l'administration fiscale, M. [H] l'a assignée en règlement immédiat de toute somme qui lui serait réclamée par l'administration en exécution de la condamnation prononcée contre lui.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que cette délibération doit être secrète.
6. L'arrêt attaqué, après avoir rappelé le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, indique « Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN » puis « Greffière, lors du délibéré : Mme [D] [E] ». Il ressort de ces mentions que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :
ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 19-24.795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.