Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-15.559
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 745 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10764 F
Pourvoi n° W 21-15.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [K] [P], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [C] [P], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [A] [P], domicilié [Adresse 2],
4°/ Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° W 21-15.559 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [L] [W], veuve [P], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [K], [C] et [A] [P] et de Mme [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], veuve [P], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Condamne MM. [K], [C] et [A] [P] et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K], [C], [A] [P] et Mme [X] et les condamne à payer à Mme [L] [W], veuve [P], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [K], [C], [A] [P] et Mme [X]
MM. [P] et Mme [X] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. [P] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leur demande en annulation du mariage célébré le 31 juillet 2013 entre M. [H] [P] et Mme [L] [W] ;
1° ALORS QUE la partie qui invoque devant les juridictions françaises l'autorité d'une décision judiciaire rendue par les juridictions sénégalaises doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l'original de l'exploit de signification de la décision, et un certificat du greffier constatant qu'il n'a été formé aucun recours contre la décision ; qu'en l'espèce, les consorts [P] et [X] déniaient toute autorité de la chose jugée au jugement du tribunal d'instance de Mbour du 31 mai 2017 constatant le décès de M. [S] [O], soulignant notamment que cette décision avait été obtenue de façon non contradictoire et qu'elle ne leur avait pas été notifiée ; qu'en se fondant néanmoins sur l'autorité de ce jugement, sans constater qu'il en était produit une expédition authentique, et qu'il était accompagné de l'original de l'acte de signification, ainsi que d'un certificat de non-recours délivré par le greffe de ce tribunal ou des juridictions de recours, la cour d'appel a violé les articles 47 et 53 de la convention de coopération en matière judiciaire signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal le 29 mars 1974 ;
2° ALORS QU' on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ; qu'en l'espèce, les consorts [P] et [X] faisaient valoir qu'il ne pouvait être accordé aucun crédit aux témoignages produits par Mme [W] à l'effet d'attester du décès de son précédent époux, dès lors que trois des attestations versées aux débats étaient rédigées de manière identique, jusqu'à reproduire la même faute d'orthographe (conclusions, p. 7, in fine, et p. 8), et qu'une autre émanait d'une personne illettrée (ibid., p. 19) ; qu'en faisant état des nombreux témoignages attestant du décès de M. [S] [O], sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les anomalies qui entachaient ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 147 et 184 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-15.559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.