Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01019
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 448 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
RG N° : N° RG 22/01019 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZE
RÉFÉRENCES : Appel d'un Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE (REUNION), décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° R22/00021
S.A.R.L. GROS OEUVRE CHARPENTES TOITURES SERVICES (GCTS)
Représentant : Me Camille Renoy, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
APPELANTE
Monsieur [C] [B]
Représentant : Me Laetitia Chassevent de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°
Nous, Alain Lacour, président de chambre, assisté de Delphine Grondin, greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 22/01019 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
La SARL Gros 'uvre charpentes toitures services (société) a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2022. La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon ordonnance du 1er septembre 2022. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par M. [B] le 9 octobre 2022 ;
La société n'a pas fait d'observation.
Sur ce :
Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 1er septembre 2022, notifiée au conseil de la société le jour même ;
Attendu, d'abord, que la société ne justifie pas avoir fait signifier sa déclaration d'appel à M. [B] dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai, qui lui était ouvert à cette fin ;
Attendu, ensuite, que la société n'a pas conclu dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, qui lui était ouvert à cet effet ;
Attendu en conséquence que l'appel est caduc ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre sociale,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare caduc l'appel interjeté le 6 juillet 2022 par la SARL Gros 'uvre charpentes toitures services à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Gros 'uvre charpentes toitures services à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société Gros 'uvre charpentes toitures services aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 10 Novembre 2022
Le greffier,
Delphine Grondin
Le président,
Alain Lacour
copie délivrée le 09 Novembre 2022 à :
Me Camille RENOY,
Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/01019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.