Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
20/00381
Formation
Cabinet B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 409 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 419

MF B

--------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Mestre,

- Me Oputu,

le 14.11.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 10 novembre 2022

RG 20/00381 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 123, rg n° 18/00294 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 mars 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 décembre 2020 ;

Appelante :

La Commune de [Localité 2] dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son Maire en excercice ;

Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [B] [P], né le 10 septembre 1955 à [Localité 4], de nationalité française, et

Mme [H] [N] épouse [P], demeurant à [Adresse 3], nantis de l'aide juridictionnelle suivant décisions n° 2021/000191 et n° 2021/000192 du 22 janvier 2021 ;

Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A R R E T,

M.[B] [P] et son épouse née [H] [N] ont intenté une action devant le tribunal de première instance de Papeete à l'égard de la Commune de [Localité 2] (Ile de Tahiti), en demandant qu'elle soit déclarée responsable du préjudice qu'elle aura occasionné en refusant de manière prolongée de raccorder leur terrain au réseau communal de distribution d'eau potable, puis condamnée à les indemniser de leur préjudice à hauteur de 5'300'000 Fcfp .

Les époux [P] soutenaient qu'au terme d'un bail rural de location, ils occupaient la terre [Adresse 1] et qu'ils ont été autorisés par leur bailleur à y construire une maison, la parcelle étant raccordée au réseau d'eau potable par la société concessionnaire de la commune à la suite du permis de construire obtenu le 1er octobre 1999 et le certificat de conformité du 29 décembre 1999, mais que malgré leurs demandes réitérées des 19 août 2014 et 29 janvier 2016, la commune n'a rétabli le branchement que le 25 octobre 2018.

La Commune de [Localité 2] a opposé une fin de non recevoir tenant au fait que les époux [P] ne justifiaient pas de leur qualité de propriétaires de la parcelle concernée.

* * *

Suivant jugement n° 123 rendu contradictoirement le 16 mars 2020 (RG 18/00 294), le tribunal de première instance a :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la commune de [Localité 2],

- déclaré la commune de [Localité 2] prise en la personne de son maire en exercice, responsable de l'entier préjudice subi par les époux [P] résultant du refus prolongé de raccorder au réseau de distribution d'eau durant quatre années, leur parcelle,

- condamné la commune à payer aux époux [P] la somme de 4 000 000 Fcfp en réparation de leur préjudice,

- dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la commune aux entiers dépens.

Le tribunal,

- n'a pas retenu la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des époux [P] aux motifs qu'ils ont été autorisés par le propriétaire de la parcelle, M. [T] [V], à édifier une maison sur son terrain ; qu'ils ont obtenu le certificat de conformité pour leur construction ; qu'ils produisent en outre une attestation fiscale justifiant qu'en 2016 se sont acquittés du paiements de la taxe foncière correspondant à ce bien ; que le litige les opposant aux propriétaires du terrain est sans emport sur le problème de raccordement au réseau de distribution d'eau ; qu'au surplus plus, le 25 octobre 2018 la commune a procédé au raccordement sollicité;

- a retenu que la responsabilité de la commune était engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil car les époux [P] ont été privés d'eau courante durant 4 ans, du fait du raccordement tardif au réseau collectif, qu'ils avaient demandé dès le 19 août 2014.

* * *

Par déclaration du 11 décembre 2020, la Commune de Marina a relevé appel du jugement en intimant les époux [P].

En ses conclusions récapitulatives et en réponse du 7 avril 2022, la Commune de [Localité 2] demande à la cour statuant au visa des articles 45,50, 53,109 et suivants, 440-5 du code de procédure civile :

- d'écarter des débats les écritures déposées par les époux [P] le 24 mars 2022 ainsi que les pièces numérotées 9à 15 comme étant irrecevables pour non-respect du délai imposé par l'injonction de conclure 14 janvier 2022,

Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes des époux [P] pour défaut de qualité à agir,

- subsidiairement, les débouter puis les condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 220'000 Fcfp outre les dépens.

Suivant conclusions récapitulatives, responsives et en réplique du 24 mars 2022, les époux [P] entendent voir la cour, statuant sur le fondement des articles L.224-7-1 du Code général des collectivités territoriales, L.210-1 du Code de l'environnement, 407, 409 et 351 du code de procédure civile de Polynésie française,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner la Commune de [Localité 2] à leur payer une indemnité de 500'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre une amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation de la juridiction, en plus des entiers dépens et d'une somme de 350'000 Fcfp en remboursement de leurs frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Sur l'irrecevabilité alléguée des conclusions et pièces déposées par les époux [P] 24 mars 2022 :

Il n'existe pas de nullité sans texte, et aucun texte du code de procédure civile de Polynésie française ne prévoit que des conclusions et des pièces peuvent ou doivent être déclarées irrecevables lorsqu'elles sont déposées au-delà du délai fixé par l'injonction de conclure adressé par le magistrat de la mise en état, cette injonction étant d'ailleurs, une simple mesure d'administration judiciaire.

La Commune de [Localité 2] verra donc rejeté, son exception de procédure.

Sur le défaut de qualité pour agir des époux [P] et l'irrecevabilité alléguée de leur action :

La Commune de [Localité 2] soutient le défaut de qualité à agir des époux [P] qui ne sont pas propriétaires du terrain dont le raccordement a été demandé et qui, en outre, ont fait l'objet d'une procédure d'expulsion le 8 octobre 2013 à l'initiative du propriétaire du terrain.

Les époux [P] répliquent que le 20 janvier 1999, ils ont été autorisés par leur bailleur à reconstruire une maison sur l'emplacement de celle qui a été détruite par des intempéries survenues en décembre 1998 et que le permis de construire leur a été délivrés le 1er octobre 1999 puis le certification de conformité leur a été remis le 29 décembre 1999. Ils ajoutent avoir régulièment réglé leurs factures d'eau auprès du concessionnaire du service public de l'eau. Ils expliquent qu'en 2013, une procédure d'expulsion a été diligentée à leur encontre par les consorts [V] ce qui a conduit à la suppression du réseau d'alimentation en eau de leur habitation. Le 19 août 2014 ils ont sollicité le rétablissement du branchement auprès de la commune qui avait repris la gestion du service public de l'eau puis ont réitéré cette demande 29 janvier 2016 sans obtenir de réponse.

Ils indiquent avoir assigner la commune dans le cadre de la présente instance le 27 août 2018 et l'eau a été rétablie le 25 octobre 2018.

Il ressort des pièces produites et des explications des parties que les époux [P] ont prouvé leur qualité pour agir en communiquant, en particulier, le bail consenti par le propriétaire du terrain sur lequel ils ont édifié avec son autorisation et sur permis de construire, une maison et des attestations de témoins indiquant qu'ils résident sur ce terrain.

En tout état de cause, le 25 octobre 2018, la ville de [Localité 2] a rétabli le compteur n° 46/18 dans le cadre d'une intervention réalisée chez l'abonnée nommée '[P] [H]'.

Il apparaît en conséquence que la fin de non recevoir soulevée par la mairie de [Localité 2] ne peut prospérer puisqu'un occupant autorisé à édifier une maison sur un terrain appartenant à autrui est recevable à demander à bénéficier du raccordement de sa construction au réseau de l'eau.

Sur le bien-fondé de l'appel :

La commune fait essentiellement valoir les éléments suivants :

-Les consorts [P] ont signé une pétition en septembre 2015 refusant la pose de compteurs qui sont pourtant la conséquence du raccordement au réseau de l'eau publique et se sont donc placés volontairement hors du champ des règles s'appliquant à la fourniture d'eau par l'autorité communale.

-N'ayant pas justifié de leur qualité de propriétaire ou locataire des lieux devant être raccordés au réseau de distribution d'eau et s'étant eux-mêmes présentés comme occupants, ils n'ont pas fait les démarches pour obtenir ce raccordement.

-C'est volontairement que la commune a raccordé au réseau d'eau le 25 octobre 2018 le terrain occupé par les consorts [P], mais ce raccordement ne vaut pas reconnaissance d'une quelconque responsabilité.

-Le problème résulte de la destruction par les consorts [V] en 2013 du raccordement existant.

-Les consorts [P] n'établissent pas que la commune s'est désintéressée de leur dossier et c'est par leur faute que le litige a duré longtemps car par deux fois, ils ont saisi une juridiction incompétente avant de porter le procès devant le tribunal de première instance.

Les époux [P] répliquent que,

- la responsabilité de la commune est engagée car le droit à l'eau est fondamental et consacré par les textes internationaux, et ce, d'autant que la commune ne peut refuser un branchement que dans des cas très particuliers telle une construction faite en méconnaissance des règles d'urbanisme;

- la mauvaise foi de la commune est avérée car elle indique avoir procédé à ce raccordement le 25 octobre 2018 sans y être obligée alors même qu'elle avait déjà reçu l'assignation à comparaître du 27 août 2018. Ils n'ont jamais eu une quelconque information à propos de leur raccordement au réseau des eaux de sorte que la commune leur demande de payer une somme sur laquelle elle ne fournit aucun détail.

Ceci étant, l'action en responsabilité délictuelle définie par l'article 1382 du Code civil suppose que la partie s'estimant lésée, établisse l'existence d'une faute de l'adversaire mais également d'un préjudice ayant un lien de causalité avec cette faute.

Or, s'agissant du préjudice, il apparaît que le tribunal a indemnisé un dommage abstrait et théorique en motivant sa décision par des considérations générales exprimées comme suit : 'il en résulte que les requérants se sont trouvés privés d'eau drant quatre années, le raccordement tardif au réseau opéré par la commune étant à l'origine pour eux d'un préjudice certain caractérisé par le fait d'avoir dû subir des conditions de vie précaires, liées à leur évolution dans un habitat insalubre, dépourvu d'eau'. Le premier juge ne vise pas de pièce du dossier et, du reste, devant la cour, aucun document n'a été communiqué pour caractériser le dommage qui a été causé directement et personnellement aux époux [P] en l'espèce.

Pourtant, tout préjudice s'apprécie in concreto en fonction des éléments produits par la partie qui s'en prévaut, le juge ne pouvant jamais utiliser ses connaissances personnelles pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.

De plus, il ne s'évince pas des rares documents figurant au dossier que, pendant la période retenue par le tribunal (du 19 août 2014 - date de leur première demande de raccordement - au 27 octobre 2018 -date du raccordement-) les époux [P] ont joui de manière continue du terrain litigieux dont ils ont été expulsés en 2013 par le véritable propriétaire dans des conditions que la cour ignore puisqu'il lui est seulement communiqué une attestation de l'huissier ayant procédé à cette expulsion. Au surplus, les intimés ne produisent aucune photographie ni aucun autre document expliquant comment ils ont vécu pendant toutes ces années jusqu'au 25 octobre 2018 sans disposer du raccordement à l'eau potable, alors qu'il ressort des attestations de témoins produites,qu'ils exploitaient le terrain en question, en qualité d'agriculteurs qui ont besoin d'irriguer leurs cultures.

Enfin, il sera relevé que les époux [P] tentent de faire glisser le litige sur un autre terrain juridique en indiquant que la commune ne justifie pas de sa demande en paiement d'une 'certaine somme' (sic) qui correspond probablement à une facture d'eau, mais force est de constater que la cour n'est pas saisie d'une telle prétention.

En conséquence, la cour infirmera partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la Commune de [Localité 2] à payer la somme de 4 millions Fcfp aux époux [P] sur la seule circonstance qu'ils ont 'nécessairement' subi un préjudice pendant 4 ans, ce quantum ne correspondant à aucun dommage qui puisse être identifié et chiffré par les éléments versés au dossier.

Le jugement sera confirmé sur les autres dispositions excepté sur la charge des dépens qui, compte tenu de la présente décision qui fait en partie droit à l'appel, doivent être supportés pour moitié par chacune des parties.

La demande reconventionnelle de dommages intérêts pour appel abusif et d'amende civile doit être rejetée puisque la comune appelante obtient en partie gain de cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'appel de la Commune de [Localité 2] ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne la Commune de [Localité 2] à payer aux époux [P] la somme de 4 000 000 Fcfp en réparation de leur préjudice, et aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Constate que les époux [P] n'ont pas établi la matérialité de leur préjudice ;

Les déboute en conséquence, de leur demande de condamnation de la Commune de [Localité 2] à leur payer la somme de 4 000 000 Fcfp à titre de dommages intérêts ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, et dit que chacune des deux parties en supportera la moitié,

Confirme l'ensemble des autres dispositions du jugement querellé ;

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires y compris au titre des frais irrépétibles.

Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF BRENGARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 20/00381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.