Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
22/03051
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/03051 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFTG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-21-2143

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4] du 21 Juillet 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [W]

né le 11 Février 1984 à TUNISIE

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception

INTIMÉES :

[8]

Service surendettement

[Adresse 7]

[Localité 5]

Société [9]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

Par requête du 21 mai 2021, M. [P] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 juin 2021.

Le 21 septembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes pendant 29 mois avec une mensualité de remboursement de 426 euros.

Mme [O], conseillère économique et sociale de l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics a contesté cette décision.

Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a :

- déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [O] ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par lettre recommandée adressée au juge des contentieux de la protection le 25 août 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 13 octobre 2022, M. [W] ne comparaît pas ni personne en son nom.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'a pas été retourné, M. [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La déclaration d'appel doit en conséquence être déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [W] ;

Dit que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

Le greffier La présidente

C. Dupont E. Gouarin

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/03051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.