Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03051
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 615 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/03051 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFTG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-2143
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4] du 21 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
né le 11 Février 1984 à TUNISIE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉES :
[8]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société [9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par requête du 21 mai 2021, M. [P] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 juin 2021.
Le 21 septembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes pendant 29 mois avec une mensualité de remboursement de 426 euros.
Mme [O], conseillère économique et sociale de l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a :
- déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [O] ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée adressée au juge des contentieux de la protection le 25 août 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 13 octobre 2022, M. [W] ne comparaît pas ni personne en son nom.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'a pas été retourné, M. [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La déclaration d'appel doit en conséquence être déclarée caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [W] ;
Dit que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
C. Dupont E. Gouarin
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/03051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.