Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00763
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 728 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 Novembre 2022
APPEL D'UNE ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Article L.742-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BH ETRANGER':
M. [Z] [I]
né le 07 Novembre 1996 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de M. [Z] [I] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 21 octobre 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu la requête de M. [Z] [I] en date du 07 Novembre 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 09 novembre 2022 notifiée à 12h00 ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [I] interjeté par courriel du 10 novembre 2022 à 11h55 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience;
statuant sans audience,
- M. [Z] [I], appelant, représenté par Me Alexandre COZZOLINO a présenté ses observations dans le délais imparti ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations dans le délais imparti ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'appel de M. [Z] [I] a été enregistré dans les délais et les formes des articles L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable,
Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ;
Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'article L 743-18 prévoit que : 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer, sans audience, la décision déférée en toutes ses dispositions, les éléments fournis à l'appui de la demande de l'appelant ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application de l'article L 743-18 susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. [Z] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 09 novembre 2022 à 12h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 Novembre 2022 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BH
M. [Z] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 10 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 742-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-18Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/00763.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.