Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 8 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00757
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 359 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 22/00757 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F26P ETRANGER :
Mme [Y] [F]
née le 04 Avril 2003 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [Y] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 02 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Y] [F] interjeté par courriel du 07 novembre 2022 à 11h38 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [Y] [F], appelante, assistée de Me Marine BANNI-BATON, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Nrecaj Marash, interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marine BANNI-BATON et Mme [Y] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [Y] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Mme [Y] [F] fait valoir que son interpellation est irrégulière en ce que le procès-verbal ne mentionne pas le délai durant lequel pouvait avoir lieu son contrôle d'identité contrairement aux exigences de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'elle adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté l'exception de procédure puisque ce n'est pas l'article 78-2 du code de procédure pénale qui s'appliquait en l'espèce, mais les dispositions du code des douanes.
L'argument développé à l'audience, relatif aux articles du code des douanes, ne sont pas recevables comme ayant été soulevés hors du délai d'appel puisque la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a eu lieu le 5 novembre 2022 à 12H04, soit une expiration du délai d'appel le 7 novembre 2022 à 12H04 en tenant compte de la suspension du délai les samedi 5 et dimanche 6 novembre.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation :
Mme [Y] [F] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas qu'elle est entrée en France pour faire du tourisme et n'a aucune intention de s'installer en France, qu'elle dispose de moyens suffisants pour couvrir ses dépenses pendant son voyage et pour organiser son départ ; il ne mentionne pas non plus qu'elle réside chez son cousin à [Localité 3]. Enfin, l'arrêté de placement en rétention contient une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Aux termes des articles L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'elle adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté ces moyens.
En particulier, l'intéressée ne peut sérieusement soutenir qu'elle est entrée régulièrement en France pour faire du tourisme, alors qu'elle a été découverte par les services des douanes dissimulée dans le chargement d'un poids-lourd.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'appelante soutient que l'administration n'a pas effectué toutes diligences pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dès son placement en rétention.
Toutefois, il est relevé que la procédure fait apparaître qu'une demande de vol a été effectuée dès le lendemain de son placement en rétention, soit dans un délai suffisant.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
L'appelante demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelante possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle ne justifie pas d'une adresse stable en France et alors qu'elle a été découverte dissimulée dans le chargement d'un poids-lourd en pleine nuit.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Y] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 novembre 2022 à 12h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 novembre 2022 à 15h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00757 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F26P
Mme X se disant [Y] [F] contre M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance notifiée le 08 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme X se disant [Y] [F] et son conseil
- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 78-2Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 22/00757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.