Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 8 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00753
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 688 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F26A ETRANGER :
M. [W] [M]
né le 03 Août 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [W] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2022 à 10h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 04 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [M] interjeté par courriel du 07 novembre 2022 à 09h48 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [M], appelant, assisté de Me Marine BANNI-BATON, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Zendaoui Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marine BANNI-BATON et M. [W] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [W] [M] indique dans son acte d'appel qu'il maintient les quatre exceptions de procédure soulevées en première instance en précisant que dans la mesure où celle-ci n'étaient pas reprises dans la décision contestée et n'ayant pas accès à la procédure il lui est impossible de soutenir ces quatre exceptions de procédure en droit et en fait.
En application des articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seuls les moyens motivés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience sont recevables.
Le dispositif de l'acte d'appel ne contient aucune motivation relative à des exceptions de procédure qui ne sont au demeurant même pas nommées.
L'intéressé ne saurait soutenir qu'il n'a pas eu connaissance des vices de procédure soulevés alors que l'ordonnance contestée lui a été notifiée et que cette décision vise expressément la requête qu'il a déposée auprès du juge des libertés et de la détention en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et alors au surplus qu'il était présent à l'audience au cours de laquelle ont été développées les exceptions de procédure.
Il y a lieu de considérer que cette demande n'est pas motivée et qu'elle est, en conséquence, irrecevable.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [W] [M] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée quant à son état de vulnérabilité, alors que la préfecture ne produit pas les éléments sur lesquels elle s'est basée pour affirmer qu'il ne souffrait d'aucune vulnérabilité. Il considère que la motivation de l'arrêté de placement en rétention est manifestement stéréotypée.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Enfin, l'article L 743-12 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi ou d'inobservation des formalité substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger
En l'espèce, M. [M] ne justifie pas d'un état de vulnérabilité qui aurait dû être pris en compte par la préfecture, laquelle a mentionné dans son arrêté de placement en rétention qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présentait un état de vulnérabilité qui s'opposait à un placement en rétention. Ainsi, à supposer que la vulnérabilité n'ait pas été suffisamment interrogée par la préfecture avant l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, il ne peut qu'être constaté que cela n'aurait en tout état de cause causé aucun grief à l'intéressé.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur l'erreur d'appréciation en fait :
M. [W] [M] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Aux termes de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté de placement en rétention prend en compte la vulnérabilité de l'intéressé en estimant qu'elle n'existe pas et M. [M] ne produit aucune pièce pour établir un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, l'intéressé produit une pièce faisant apparaître qu'il bénéficie d'une prescription de Diazépam au quotidien, laquelle n'est pas en elle-même le signe d'une pathologie incompatible avec son maintien en rétention.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
' Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés la détention :
M. [W] [M] soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à tous les moyens soulevés dans sa requête et aux exceptions de procédure soulevée par son conseil ce qui justifie le rejet de la demande de prolongation de la rétention.
Toutefois, il est relevé que le juge des libertés la détention a expressément visé la requête en nullité présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de son placement en rétention ainsi que les exceptions de procédure soulevée par son conseil à l'audience. Il n'indique pas quelle exception qui aurait été contenue dans la requête en nullité n'a pas été prise en compte par le juge des libertés et de la détention.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [W] [M] abandonne la demande relative à l'assignation à résidence judiciaire.
L'ordonnance est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevables les exceptions de procédure.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 novembre 2022 à 10h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 novembre 2022 à 14h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F26A
M. X se disant [W] [M] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 08 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [W] [M] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-18Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 933Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 22/00753.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.