Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/08160
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/08160 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N55N
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 29 octobre 2021
RG : 11-20-2813
[T]
C/
Organisme [4]
[2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Novembre 2022
APPELANTE :
Mme [F] [T] veuve [L]
née le 30 Octobre 1946
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
INTIMEES :
[4]
C /O [Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparant
[2]
CHEZ [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 30 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] a déclaré recevable la demande de Mme [F] [T] veuve [L] du 13 novembre 2019 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 3 septembre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 8.686,88 euros sur une durée de 121 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 72 euros. La durée totale des mesures excédait 84 mois afin de permettre à la débitrice de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Ces mesures ont été notifiées le 11 septembre 2020 à Mme [L].
Par lettre recommandée envoyée le 5 octobre 2020 à la commission, Mme [L] a contesté les mesures imposées du 3 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Mme [L] a sollicité la réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge compte tenu de sa situation financière.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable mais mal fondée la contestation de Mme [L],
- confirmé la mensualité de remboursement retenue par la commission de suredettement des particuliers du [Localité 6] à la somme de 72 euros,
- confirmé intégralement les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6],
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [L] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 novembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2022.
A cette audience, aucune des parties n'a comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Mme [L] n'a pas comparu en personne ni ne s'est fait représenter, bien qu'ayant été régulièrement avisée par le greffe des lieu, jour et heure de l'audience de la Cour par lettre recommandée du 11 juillet 2022 avec avis de réception signé le 15 juillet 2022 ainsi que par lettre simple.
Aucun moyen n'étant invoqué au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, étant rappelé que si la débitrice se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées par ce jugement en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartiendra de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/08160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.