Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
21/07906
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/07906 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5HM

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 12 octobre 2021

RG : 2/01671

[C]

[E]

C/

SIP [Localité 1]

[20]

[15]

[16] CHEZ [17]

[13]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 10 Novembre 2022

APPELANTS :

Mme [S] [C] épouse [E]

née le 29 Janvier 1956

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante

M. [O] [E]

né 17 Novembre 1952

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

INTIMEES :

SIP [Localité 1]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

non comparant

[20]

[11]

[12] [Adresse 14]

[Localité 9]

non comparante

[15]

Chez [19]

[Adresse 3]

[Localité 10]

non comparante

[16] CHEZ [18]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante

[13]

[Localité 6]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 10 Novembre 2022

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 23 février 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [O] [E] et de Mme [S] [C] épouse [E] du 28 janvier 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 27 avril 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 31.507,03 euros sur une durée maximum de 30 mois, avec intérêts au taux maximum de 0,79%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.123 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 3 mai 2021 à M. et Mme [E].

Par lettre recommandée envoyée le 21 mai 2021 à la commission, M. et Mme [E] ont contesté les mesures imposées du 27 avril 2021.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi de cette contestation.

M. et Mme [E] ont sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge compte tenu de leur situation financière.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 12 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable en la forme la contestation de M. et Mme [E],

- rejeté au fond le recours formé de M. et Mme [E],

- dit que les conditions générales d'exécution des mesures telles que prescrites par la commission de surendettement restaient inchangées,

- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [E] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 13 octobre 2021.

Par lettre recommandée envoyée le 22 octobre 2021, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2022.

A cette audience, aucune des parties n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

M. et Mme [E] n'ont pas comparu en personne ni ne se sont fait représenter, bien qu'ayant été régulièrement avisés par le greffe des lieu, jour et heure de l'audience de la Cour par lettres recommandées du 11 juillet 2022 avec avis de réception signés le 13 juillet 2022 ainsi que par lettres simples.

Aucun moyen n'étant invoqué au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/07906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.