Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/04610
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 373 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE : 22/932
N° RG 21/04610 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2AN
Jugement (N° 11-20-0910)
rendu le 29 Juillet 2021
par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18]
APPELANTE
Madame [O] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉS
Monsieur [S] [W]
né le 16 juin 1966 à [Localité 18] (59)
de nationalité Française
Chez Mme [H] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas Despres, avocat au barreau de Valenciennes, substitué par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai
Société [16]
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.a. [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.a. Ca Consumer Finance Anap
[12]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparantes, ni représentées
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 02 Novembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, Président de chambre
Catherine Convain, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thebaud, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 09 août 2021 ;
Vu les convocations pour l'audience du 02 novembre 2022 à 14h00 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience, sans motif légitime ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/04610.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.