Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00652
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
710 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VCF/AV

S.C.I. [Adresse 5]

C/

[S] [W]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 NOVEMBRE 2022

N°

N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6QQ

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26

INTIMÉE :

Madame [S] [W]

née le 15 janvier 1936 à [Localité 6] (21)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51

*****

Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore VUILLEMOT, greffier,

Par jugement du 4 janvier 2022, exécutoire de droit par provision, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montbard a essentiellement :

- prononcé aux torts et griefs de la SCI [Adresse 5], la résiliation du bail la liant à Mme [S] [W] depuis le 1er juin 2010,

- ordonné la suspension des loyers pour la période entre le 23 janvier 2020 et le 4 janvier 2022,

- condamné la SCI [Adresse 5] à payer à Mme [W] :

. 5 800 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,

. 3 500 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI [Adresse 5] aux dépens.

Par acte du 7 avril 2022, Mme [W] a fait signifier ce jugement à la SCI [Adresse 5].

Par déclaration du 24 mai 2022, la SCI [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 19 juillet 2022, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a débouté la SCI [Adresse 5] de ses demandes tendant notamment à juger nulle la signification du jugement du 4 janvier 2022 et à arrêter l'exécution provisoire de ce jugement.

Le 6 septembre 2022, la SCI [Adresse 5] a remis au greffe ses conclusions et les a notifiées à l'intimée.

-------

Mme [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident dès le 2 juin 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident n°3 en date du 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état :

' à titre principal, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, de constater que l'appel interjeté le 24 mai 2022 est tardif et en conséquence, de dire et juger qu'il est irrecevable,

' à titre subsidiaire,

- au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de constater que l'appelante n'a pas versé les sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré et en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire,

- au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d'appel,

' en tout état de cause, de condamner la SCI [Adresse 5] :

- aux entiers dépens

- à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions en réponse sur incident en date du 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger nulle la signification du jugement querellé,

- juger subsidiairement, la signification du jugement querellé utile à compter, au plus tôt, du 7 mai 2022,

- juger recevable son appel,

- joindre les frais irrépétibles et les dépens au fond.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, la SCI [Adresse 5] n'a pas respecté ce délai, qui expirait le mercredi 24 août 2022, et n'invoque aucune cause permettant d'écarter la sanction de la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, quand bien même son appel ne serait pas irrecevable en raison de sa tardiveté, il est caduc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 22 / 652,

Condamnons la SCI [Adresse 5] :

- aux dépens,

- à payer à Mme [S] [W] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Aurore VUILLEMOT Viviane CAULLIREAU-FOREL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/00652.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.