Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 9 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00083
- Formation
- Chambre 20
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 959 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
n° minute : 71/2022
Copie exécutoire à
Me Guillaume HARTER
Copie à M. le P.G.
Transmis par courriel
au T.J. de Strasbourg
Le 9 novembre 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5MK
mise à disposition le 9 Novembre 2022
Dans l'affaire opposant :
S.A.S.U. TRUVA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
- partie demanderesse au référé -
Me [R] [N] mandataire judiciaire de la
SASU TRUVA
[Adresse 2]
Me [Z] [G] administrateur judiciaire de la
SASU TRUVA
[Adresse 2]
ni comparants, ni représentés
M. le Procureur général près la cour d'appel de Colmar
représenté par Mme VUILLET, substitut général, non comparante à l'audience, dont les observations écrites ont été communiquées
- parties défenderesses au référé -
Nous, Annie MARTINO, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience en chambre du conseil du 12 Octobre 2022, l'avocat de la requérante en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a mis fin à la période d'observation de la société Truva, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, a nommé la Selarl MJ Synergie en la personne de Me [R] [N] en qualité de liquidateur, a ordonné la cessation immédiate de l'activité et fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à trois ans.
La Sasu Truva a interjeté appel à l'encontre de cette décision et par actes signifiés le 21 septembre 2022, remis par l'huissier instrumentaire à une personne présente
( Me [N]) et en personne ( Me [G] et Monsieur le procureur général), elle a fait assigner Me [R] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la Sasu Truva,
Me [G] en tant qu'administrateur judicaire de cette société et Monsieur le procureur général, devant le premier président de la cour d'appel de céans, aux fins d'obtenir le bénéfice de l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 26 juillet 2022.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que le chiffre d'affaires de l'année 2022 est supérieur à celui pris en compte par le premier juge ; qu'elle réalise une économie de 7 800 euros du fait de la résiliation du bail des locaux et travaille maintenant exclusivement en télétravail ; que si les écritures comptables ont pu ne pas être sincères à une certaine époque, la régularisation est en cours ; qu'il existe des perspectives sérieuses d'activité, notamment les abonnements en cours, de sorte que le redressement judiciaire pourrait être envisagé et être ordonné par la cour.
Par avis écrit du 22 septembre 2022, le parquet général a conclu au rejet de la requête.
Par avis écrits des 27 et 22 septembre 2022, Me [R] [N] et Me [Z] [G], administrateur judiciaire, ont émis un avis réservé sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'affaire est venue à l'audience du 28 septembre 2022 et a été renvoyée à celle du 12 octobre 2022, la requérante souhaitant produire un compte de résultat.
A l'audience du 12 octobre 2022, l'affaire a été retenue et plaidée.
Ni Me [N], ni Me [G], ni Monsieur le procureur général n'ont comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire....Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, pour retenir qu'aucune perspective de redressement n'est envisageable et prononcer ainsi la liquidation judiciaire de la société, le tribunal a retenu que les difficultés de l'entreprise ne sont pas nées de la baisse du chiffre d'affaires suite à la crise
sanitaire mais au fait que la société a en réalité fictivement surévalué son chiffre d'affaires pour les exercices 2018 et 2019 afin d'augmenter visuellement le résultat et consécutivement les revenus de son dirigeant, afin qu'il puisse souscrire des emprunts à titre personnel ; que la société a été l'objet de ce fait d'un redressement fiscal portant sur les exercices 2018 et 2019 ; que le délai de déclaration des créances n'est pas expiré mais que les créanciers ont d'ores et déjà déclaré des créances pour un montant de plus de 46 000 euros ; que le niveau d'activité est actuellement de 2 100 à 2 300 euros par mois, soit d'un montant annuel quasi équivalent à celui du solde du faux compte clients restant à provisionner, de sorte que même en supprimant la charge de loyer, la société ne sera pas en mesure d'équilibrer ses comptes et encore moins de rembourser son passif.
Dès lors que les bilans présentés au soutien de la requête en arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas certifiés exacts par un expert-comptable, non plus que le compte de résultat du 1er janvier 2022 au 26 juillet 2022, alors que la société Truva, qui effectue sa comptabilité en interne, s'est adonnée à des pratiques comptables frauduleuses pour les exercices 2018 et 2019, la requérante, qui ne combat pas utilement les énonciations du jugement déféré, ne justifie pas de moyens sérieux de réformation.
La requête sera donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en arrêt de l'exécution provisoire,
METTONS les dépens à la charge de la société TRUVA.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 novembre 2022, sous le numéro 22/00083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.