Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
31 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00731
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022

3ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23K ETRANGER :

[E] se disant [G] [P]

né le 15 Janvier 1993 à [Localité 2] (NIGÉRIA)

de nationalité Nigériane

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;

Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 octobre 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 à 12h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 12 novembre 2022 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] se disant [G] [P] interjeté par courriel le 31 octobre 2022 à 09h33, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconference se sont présentés :

-M. [E] se disant [G] [P], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision et de [Y] [O], interprète assermenté en langue anglais, présent jusqu'au prononcé de la décision;

-M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,présente jusqu'au prononcé de la décision;

Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [E] se disant [G] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [E] se disant [G] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Pour le surplus, il convient de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant ou en rappelant:

- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire de la requête: qu'il s'agit d'un moyen nouveau, que le défaut de pouvoir invoqué constitutif d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile n'a pas été soulevé en première instance, qu'en conséquence et à hauteur de cour d'appel, ce moyen est irrecevable puisque s'agissant d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, il aurait dû être soulevé conformément à l'article 74 du même code avant toute défense au fond ou fin de non -recevoir;

- Sur le moyen tiré du défaut de délivrance d'un laissez-passer à bref délai: qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a obtenu des autorités nigériannes qui se sont dites enclines à délivrer un laissez-passer consulaire une réponse le 20 octobre 2022, soit dans les 15 jours précédant la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, étant précisé, qu'il est établi également par l'administration que la délivrance de ce laissez-passer doit intervenir à bref délai puisque l'octroi du laissez-passer est subordonné à la réservation d'un vol qui a d'ores et déjà été sollicité le 20 octobre 2022 et obtenu pour le 11 novembre 2022 de sorte que les conditions fixées à l'article L 742-5 du CESEDA sont remplies;

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire: que M. [E] se disant [G] [P] n'ayant pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé, cette demande ne peut aboutir conformément à l'article L 743-13 du CESEDA.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] se disant [G] [P]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 octobre 2022 à 12h13 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 31 OCTOBRE 2022 à 16h55

La greffière,Le président de chambre,

N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23K

M. [E] se disant [G] [P] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 31 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [E] se disant [G] [P] et son conseil

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2022, sous le numéro 22/00731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.