Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 2 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00727
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 900 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Camille SAHLI, greffière lors des débats et de Sonia DE SOUSA greffière lors du délibéré ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 22/00727 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23G ETRANGER :
[L] se disant [F] [N]
né le 22 Octobre 2001 à [Localité 1] EN ITALIE
de nationalité serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [L] se disant [F] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2022 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 novembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] se disant [F] [N] interjeté par courriel du 31 octobre 2022 à 09h13 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique le premier novembre 2022, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [L] se disant [F] [N], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [J] [I], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [L] se disant [F] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [L] se disant [F] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2022 .
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative:
Il est constant que la présentation d'une demande d'asile ou de réexamen d'une telle demande ne prohibe pas le maintien en rétention administrative décidée antérieurement.
Il en va différemment lorsque la demande d'asile est déposée en France avant le placement en rétention administrative puisqu'elle confère alors à l'étranger un droit provisoire au séjour. L'étranger ne peut ainsi être placé en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'OFPRA que dans les conditions fixées à l'article L 753-2 du CESEDA c'est-à-dire pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de sécurité nationale.
En l'occurrence, M. [F] [N] produit aux débats une attestation de demande de réexamen d'asile délivrée par la préfecture de la Moselle le 29 septembre 2022 valable jusqu'au 28 mars 2023.
Dès lors en application des principes susvisés, la décision de placement en rétention administrative prise postérieurement le 26 octobre 2022 au titre des critères de droit commun des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA et en vertu de l'obligation de quitter le territoire en date du 8 février 2022 apparaît irrégulière.
En conséquence la décision querellée est infirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] se disant [F] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 octobre 2022 à 11h02 ;
Statuant à nouveau:
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [L] se disant [F] [N];
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 novembre 2022 à 09h05
La greffière Le président de chambre
N° RG 22/00727 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23G
M. [L] se disant [F] [N] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 01 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [L] se disant [F] [N] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 novembre 2022, sous le numéro 22/00727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.