Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/07616
- Formation
- Chambre 4-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 435 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
DU 28 OCTOBRE 2022
N° 2022/379
Rôle N° RG 22/07616
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO5N
[H] [V]
C/
S.A.S. ALIZARINE SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
28 OCTOBRE 2022
à :
Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Requête en DÉFÉRÉ:
Ordonnance n° M41/2022 de la chambre 4-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/10940.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline CHAMBEAU , avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. ALIZARINE SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Coralie ELETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, et Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022.
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [H] [V] a interjeté appel, par déclaration d'appel du 6 juillet 2019, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, le 13 mai 2019, qui a débouté les parties de leurs demandes respectives et a condamné Madame [V] aux entiers dépens.
Madame [V] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA, le 5 octobre 2019.
La SAS ALIZARINE SERVICES a notifié ses conclusions d'intimée, le 19 novembre 2019.
La SAS ALIZARINE SERVICES a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 20 janvier 2022 aux fins de voir dire périmée l'instance d'appel au motif qu'un délai de deux ans s'était écoulé depuis le 19 novembre 2019, date de notification de ses conclusions d'intimée, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par les parties.
L'affaire a été débattue à l'audience d'incident du 9 mars 2022.
Par ordonnance d'incident du 13 mai 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 4-2 a constaté la péremption d'instance et dit que le jugement dont appel a acquis force de chose jugée.
Sur déféré formé par Madame [V] à l'encontre de l'ordonnance d'incident, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de la chambre 4-1 du 27 juin 2022 à 9 heures.
Madame [V] demande à la Cour de :
Recevoir Madame [V] en son déféré,
Réformer et mettre à néant l'ordonnance déférée et y faisant droit,
Statuant à nouveau,
Débouter l'intimée de sa demande formulée par conclusions d'incident en vue de voir constater la péremption d'instance,
Ecarter la péremption d'instance.
Madame [V] conclut que, si le conseiller de la mise en état n'a pas rendu de bulletin, force est de constater de la même façon, que, depuis les dernières diligences des parties du 19 novembre 2019, l'appelant et l'intimé ont conclu dans les délais fixés par l'article 908 du code de procédure civile, et qu'à compter de cette date, aucun acte des parties ne peut, au regard de l'audiencement, faire progresser plus avant le dossier ; que le défaut de fixation de l'affaire avant l'expiration du délai de deux ans ne peut être opposé (à l'appelante) dès lors qu'il trouve sa seule cause dans l'incapacité structurelle dans laquelle se trouve l'autorité judiciaire, notamment les Cours d'appel en matière de contentieux social, à assurer le jugement des affaires dans un délai raisonnable ; que l'on ne peut lui reprocher de n'avoir accompli de diligence alors que l'affaire était en état d'être jugée et qu'une telle démarche n'avait pas pour effet de servir les buts de la sécurité juridique et d'une bonne administration de la justice et s'avérait constitutive d'un formalisme excessif.
Madame [V] invoque également l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit d'accès à un tribunal qui doit être « concret et effectif », ce qui implique que les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
La SAS ALIZARINE SERVICES demande à la Cour, aux termes de ses conclusions en défense sur déféré notifiées par voie électronique le 24 juin 2022 et au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, de:
Constater la péremption d'instance de l'appel engagé par Madame [V] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 13 mai 2019 la déboutant de ses demandes,
En conséquence,
Débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer l'ordonnance d'incident n°2022/M041 du 13 mai 2022 en ce qu'elle a :
- Constaté la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG F 19/10940,
- Constaté que le jugement dont appel a acquis force de chose jugée.
La SAS ALIZARINE SERVICES fait valoir que la péremption est acquise dans la présente affaire dès lors qu'aucun acte émanant des parties et de nature à faire progresser l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats n'a été accompli depuis le 19 novembre 2019 ; qu'en l'espèce, le Conseiller de la mise en état n'a pas pris acte de ce que les parties n'entendaient plus conclure, il n'a d'ailleurs été rendu destinataire d'aucune correspondance en ce sens, et il n'a pas rendu de bulletin de procédure ; que par conséquent, seules les parties restent encore en charge de la direction de l'instance en cours ; que la jurisprudence est constante sur ce point et Madame [V] ne peut invoquer utilement les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au cas d'espèce.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations à l'audience collégiale du 27 juin 2022 à 9 heures, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 28 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ».
Il n'est pas discuté, en l'espèce, que Madame [V] n'a accompli aucune diligence dans les deux ans qui ont suivi les conclusions de la partie intimée du 19 novembre 2019. Il en est de même pour la SAS ALIZARINE SERVICES.
Lorsque comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure.
Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, qui ne constitue pas un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et qui n'a pas entravé le droit de l'appelante d'accéder au tribunal, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a prononcé la péremption de l'instance d'appel, laquelle était acquise le 20 novembre 2021, et a constaté, par application de l'article 390 du code de procédure civile, que la péremption conférait au jugement entrepris force de la chose jugée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance d'incident du 13 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne Madame [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 22/07616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.