Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 octobre 2022
Numéro de rôle
21/09326
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 235 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 21/09326 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVUG

Ordonnance n° 2022/[Localité 4]/262

S.C.I. LE TREFLE

Représentée et assistée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Appelante

COMMUNE DE CABRIES Représentée par son [Localité 3] en exercice, domicilié es qualité en l'Hôtel de [Localité 5].

Représentée et assistée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 27 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 21 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Vu l'appel interjeté le 22 juin 2021 par la SCI LE TREFLE à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions de désistement d'instance notifiées par RPVA le 25 novembre 2021 par la SCI LE TREFLE aux fins de:

Vu l'article 394 du code de procédure civile,

Vu le désistement d'instance de l'appelante,

- déclarer le désistement parfait,

- statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2021 de la commune de CABRIES tendant à:

Vu l'article 395 du code de procédure civile,

- constater le désistement d'appel de la SCI LE TREFLE de sa déclaration d'appel n°21/13443,

- condamner la SCI LE TREFLE à payer à la commune de CABRIES la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -1-

Vu les conclusions d'incident du 28 décembre 2021 de la SCI LE TREFLE aux fins de:

- déclarer irrecevables les conclusions d'incident notifiées au nom de la commune de CABRIES le 17 décembre 2021 comme n'étant pas adressées au conseiller de la mise en état, mais au premier président,

- les rejeter en conséquence,

- déclarer irrecevables les conclusions d'intimées notifiées au nom de la commune de CABRIES le 11 octobre 2021 comme n'étant pas adressées à la cour d'appel,

- recevoir la SCI LE TREFLE en sa demande aux fins de rétractation du désistement et maintien de son appel et de ses conclusions d'appelante,

- dire que l'instance n'est pas éteinte et que la cour d'appel demeure saisie du recours de l'appelante,

- statuer ce que de droit sur les dépens;

Vu les dernières conclusions du 12 avril 2022 de la SCI LE TREFLE aux fins de:

- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée notifiés au nom de la commune de CABRIES le 11 octobre 2021, comme n'ayant pas saisi la cour d'appel,

- déclarer irrecevables les conclusions d'incident notifiées au nom de la commune de CABRIES le 17 décembre 2021 comme n'étant pas adressées au conseiller de la mise en état, mais au premier président,

- déclarer irrecevables toutes autres conclusions et pièces de l'intimée par application de la forclusion,

- donner acte à la SCI LE TREFLE de la rétractation du désistement,

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2022 par la commune de CABRIES aux fins de:

- prononcer le désistement d'appel de la SCI LE TREFLE de la déclaration d'appel n° 21/08067 régularisée le 22 juin 2021, lequel a été accepté par la commune de CABRIES selon conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2021,

- débouter la SCI LE TREFLE de sa demande de rétractation du désistement,

- déclarer recevables les conclusions de la commune de CABRIES notifiées par RPVA les 11 octobre 2021 et le 17 décembre 2021,

- condamner la SCI LE TREFLE à payer à la commune de CABRIES la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En vertu de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, l'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel un appel incident ou une demande incidente.

La SCI LE TREFLE sollicite la rétractation de son désistement aux motifs que ce désistement aurait été effectué avec réserve et que dès lors il peut être rétracté tant qu'il n' a pas été accepté ou tant que le conseiller de la mise en état n'a pas constaté le désistement par voie d'ordonnance.

Or, comme le relève à juste titre la commune de CABRIES, la SCI LE TRFELE a adressé des conclusions de désistement d'instance à la cour, dont le dispositif qui seul lie la cour, ne contient absolument aucune réserve en ce qu'il est ainsi rédigé: -2-

'Vu l'article 394 du code de procédure civile,

Vu le désistement d'instance de l'appelante,

Déclarer le désistement parfait,

Statuer ce que de droit sur les dépens'

Ce désistement a été accepté par la commune de CABRIES par conclusions notifiées au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2021.

En l'état de l'acceptation de ce désistement par l'intimé, celui-ci est parfait et ne peut plus être rétracté, étant relevé qu'en vertu de l'article 397 du code de procédure civile, auquel renvoi l'article 405 applicable à la procédure d'appel, ' le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l'acceptation'.

Il s'ensuit que la circonstance que dans ses conclusions de désistement la commune de CABRIES ait commis une erreur matérielle concernant le numéro de la déclaration d'appel et en indiquant ' plaise à M. le premier président' est sans emport en ce que la commune de CABRIES n'a jamais formé aucune opposition et demande expressément dans le dispositif de ses écritures de constater le désistement d'appel de la SCI LE TREFLE.

En toute hypothèse, à supposer que le désistement de l'appelante ait été effectué avec la réserve qu'elle a introduit une nouvelle déclaration d'appel, comme elle le prétend, il n'en demeure pas moins que l'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours produit immédiatement son effet extinctif de l'instance.

En conséquence, la SCI LE TREFLE ne peut donc rétracter son désistement, lequel est définitif.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

Vu l'article 399 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de la SCI LE TREFLE de la déclaration d'appel qu'elle a régularisée le 22 juin 2021 enregistrée sous le numéro de RG 21/09326,

Constatons l'acceptation de ce désistement par la commune de CABRIES,

Disons que ce désistement est parfait et emporte dessaisissement de la cour,

Déboutons en conséquence la SCI LE TREFLE de sa demande de rétractation de son désistement et du surplus de ses demandes formées dans le cadre du présent incident,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI LE TREFLE aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 2], le 21 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier -3-

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 octobre 2022, sous le numéro 21/09326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.