Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03514
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 262 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03514 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRV2
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2022, à 14h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [Y] [W]
né le 10 octobre 1991 à Gharbeya, de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de Paris et de M. [P] [B] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu & Associé, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 27 octobre 2022 soit jusqu'au 24 novembre 2022 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 octobre 2022, à 09h54, par M. [Y] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
M. [Y] [W] a été placé en rétention administrative le 25 octobre 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l'impossible contrôle de l'habilitation des personnes ayant consulté le FPR
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne peut être soutenu que l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR ferait nécessairement grief alors même que la consultation de ce fichier s'est révélée négative.
Sur le moyen tiré du défaut de notification du placement en rétention administrative au parquet
En application de l'article L 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention Pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien, sur le fondement de l'article L743-1 du code précité.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l' étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Si une absence d' avis au parquet de ce placement entraîne automatiquement un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention administrative comme c'est le cas en l'espèce puisque la nécessité d'informer prévue par les dispositions légales précitées pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée, le parquet étant en l'espèce également nécessairement informé de la suite donnée à la procédure pénale par sa qualité de partie poursuivante.
Le moyen tiré du défaut d'information du parquet du placement en rétention administrative est donc infondé.
Y substituant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de la violation du secret de l' enquête
Cette éventuelle irrégularité de la procédure pénale ayant pu être soumise au contrôle du juge correctionnel dans le cadre de la comparution immédiate qui a suivi le déférement de l'appelant et se trouve purgée par le jugement intervenu.
Sur le moyen tiré du retard injustifié de l'avis à famille
En l'espèce, s' il ne ressort pas de la procédure la mention de l'heure à laquelle le gardé à vue a sollicité de faire prévenir sa concubine de son placement en garde à vue depuis le 23 octobre 2022 à 19h20 , il convient de constater que le procès-verbal de notification des droits mentionne bien que le droit n'a pas été exercé immédiatement . Si le juge des libertés et de la détention ne peut exercer son contrôle sur les diligences exercées par les enquêteurs, il sera constaté que cet avis ayant été effectué le 24 octobre 2022 à 10h55 , il peut être soutenu que l'avis tardif de sa famille lui aurait fait grief dès lors que l'étranger disposait d'un délai pour fournir à l' administration avec l'aide de sa compagne , des justificatifs sur sa situation personnelle et son lieu de résidence jusqu'à la notification le 25 octobre 2022 à 22h20 de la décision administrative, l'usage d'alias en procédure faisant toutefois obstacle à une mesure moins coercitive.
Par suite, il y a lieu de rejeter les exceptions de nullité et de confirmer l'ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2022, sous le numéro 22/03514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.