Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 27 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/04501
- Formation
- 7ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 386 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°129/2022
N° RG 21/04501 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3DX
S.A.R.L. TIRVIT REPROGRAPHIE
C/
Mme [X] [C]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 27 OCTOBRE 2022
Le vingt sept Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du treize septembre deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assistée de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. TIRVIT REPROGRAPHIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [G], délégué syndical
INTIMEE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [C] a été embauchée le 15 octobre 2012 en tant que graphiste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SARL Tirvit Reprographie. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la reprographie. L'entreprise emploie un effectif de moins de 11 salariés.
Le 10 novembre, Mme [C] s'est vue notifier un avertissement qu'elle a contesté.
Le 14 novembre 2016, la salariée a été placée en arrêt maladie jusqu'au 18 novembre 2016.
Le 9 février 2018, la salariée s'est vue notifier un second avertissement qu'elle a contesté à son retour d'arrêt maladie du 13 au 16 février 2018.
Le 20 juillet 2018, Mme [C] s'est vue notifier un nouvel avertissement en raison de son comportement à l'égard d'une de ses collègues et de la qualité de son travail. Le 6 août 2018, la salariée a contesté cet avertissement.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 28 novembre au 16 décembre 2018, puis du 17 décembre 2018 au 13 janvier 2019.
Le 3 décembre 2018, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 décembre suivant.
Le 19 décembre 2018, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 10 janvier 2019, Mme [C] a contesté les griefs de son licenciement. À son retour d'arrêt maladie, Mme [C] a reçu un courrier en mains propres lui notifiant une dispense de préavis.
***
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 9 janvier 2020 afin de voir :
- A titre principal, dire l'employeur coupable de harcèlement moral à son encontre et à ce titre, de prononcer la nullité du licenciement.
- A titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à l'absence de formation.
- Condamner la SARL Tirvit Reprographie au paiement des sommes et indemnités suivantes :
' 14.472 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
' 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
' 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Tirvit Reprographie a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Rejeter les pièces n° 7, 8, 9, 11, 14,17, 39 et 49 produites par madame [C].
- Débouter Mme [C] de toutes ses demandes.
Par jugement en date du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Déclaré irrecevables les pièces n°9, 11, 14, 17, 39 et 49.
- Déclaré recevables les pièces n°7 et 8
- Dit et jugé que la société Tirvit Reprographie s'est rendue coupable de harcèlement moral à l'égard de Mme [C]
- Prononcé la nullité du licenciement de Mme [C]
- Condamné la société Tirvit Reprographie à verser à Mme [C]
- une indemnité de 6194 euros au titre du harcèlement moral,
- une indemnité de 6194 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- une indemnité de 12388 euros au titre de la nullité du licenciement,
-1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté Madame [C] de sa demande au titre de l'exécution provisoire.
- Condamné la société Tirvit Reprographie aux entiers dépens
- Débouté la société TIRVIT REPROGRAPHIE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail.
***
La SARL Tirvit Reprographie a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2021.
La société appelante a conclu sur le fond le 15 octobre 2021, par conclusions notifiées le 19 octobre 2021 à l'intimée.
Mme [C], par la voix de son défenseur syndical, a pris des conclusions sur le fond le 18 janvier 2022, notifiées par lettre recommandée le 19 janvier à l'appelante.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 05 avril 2022, la SARL Tirvit Reprographie a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
- Juger irrecevable les conclusions de Mme [C] notifiées le 19 janvier 2022.
- Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses conclusions d'incident adressées par son défenseur syndical, notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 mai 2022, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter la SARL Tirvit Reprographie de l'ensemble de ses demandes ;
- La condamner aux dépens.
***
L'incident a été fixé à l'audience du 13 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa des articles 954,909 et 914 du code de procédure civile, la société appelante soulève l'irrecevabilité des conclusions de Mme [C] notifiées le 19 janvier 2022 au motif que les conclusions de l'intimée, identiques à celles produites en première instance, ne sont pas présentées à la Cour, que l'appelante ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions d'appel l'infirmation ni la confirmation du jugement déféré. Elle en conclut que faute d'avoir formé appel incident dans le délai prévu de trois mois imparti, la salariée n'a pas valablement saisi la cour de ses demandes et que l'appel incident de Mme [C] doit être déclaré d'office irrecevable.
Pour s'opposer à cette demande, Mme [C] rétorque qu'elle a remis ses conclusions le 19 janvier 2022 dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile suivant la réception des conclusions de l'appelante du 19 octobre 2021 ; que ses conclusions sont ainsi recevables.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent les prétentions des parties, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il ne peut qu'être constaté que les conclusions au fond versées aux débats par Mme [C], notifiées à l'appelante le 19 janvier 2022, ne comportent aucun dispositif.
Il résulte de la combinaison des articles susvisés que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
L'intimée qui n'a présenté aucune demande dans le dispositif des conclusions notifiées dans le délai imparti de l'article 909 du code de procédure civile, n'est plus recevable à conclure en réponse aux conclusions de l'appelante et à former un appel incident.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 19 janvier 2022 par Mme [C].
L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Tirvit Reprographie sera déboutée de sa demande de ce chef.
Mme [C] sera condamnée aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées le 19 janvier 2022 par Mme [C],
DEBOUTONS la société Tirvit Reprographie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [C] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 27 octobre 2022, sous le numéro 21/04501.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.