Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
28 octobre 2022
Numéro de rôle
19/04550
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 708 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°539

N° RG 19/04550

N° Portalis DBVL-V-B7D-P5FT

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

C/

M. [S] [T]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LECLERCQ

- Me OUAIRY JALLAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2022

devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, du cabinet IMPLID, plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [S] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009509 du 23/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d'huissier en date du 29 mai 2018, la société EDF a assigné M. [S] [T] en paiement devant le tribunal d'instance de Lorient.

Suivant jugement en date du 25 avril 2019, le tribunal a :

Débouté la société EDF de ses demandes.

Condamner la société EDF aux dépens.

Suivant déclaration en date du 8 juillet 2019, la société EDF a interjeté appel.

En ses dernières conclusions en date du 8 juin 2022, la société EDF demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1353 du code civil,

Constatant le bien-fondé de son action,

Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Constater que sa demande en paiement est recevable et bien fondée.

Condamner M. [S] [T] à lui payer la somme de 3 980,90 € à titre principal et la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 6 juin 2017.

Le condamner à lui payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter M. [S] [T] de ses prétentions, fins et conclusions.

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner M. [S] [T] aux dépens.

En ses dernières conclusions en date du 3 juin 2022, M. [S] [T] demande à la cour de :

Vu les articles L. 218-2 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article 2052 du code civil,

Dire irrecevable et mal fondée la société EDF en ses demandes.

La débouter de son appel.

La condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société EDF réclame le paiement de factures de gaz et d'électricité pour la période comprise entre le 23 avril 2015 et le 20 novembre 2016 concernant un logement situé [Adresse 1].

M. [S] [T] fait valoir que la prescription est acquise pour les factures émises antérieurement au 25 avril 2016. Il soutient que le point de départ de la prescription est le jour de l'établissement de la facture.

La société EDF soutient que son action n'est pas prescrite dès lors qu'une première assignation introductive d'instance a été délivrée le 25 avril 2018, soit moins de deux ans après les dernières opérations du compte de M. [S] [T].

Aux termes de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La société EDF n'est pas recevable à solliciter le paiement des factures émises plus de deux ans avant l'assignation en paiement signifiée le 25 avril 2018.

M. [S] [T] fait valoir par ailleurs que les demandes de la société EDF sont irrecevables compte tenu de l'accord intervenu entre les parties le 13 octobre 2017, accord aux termes duquel il avait été prévu qu'il s'acquitterait de la somme de 1 000 € pour solde de tout compte. Il soutient qu'il a adressé le paiement par chèque libellé à l'ordre de la société EDF à la société Intrum justitia chargée du recouvrement.

La société EDF confirme que des pourparlers transactionnels sont intervenus mais que M. [S] [T] n'en a pas respecté les termes de sorte que la transaction est devenue caduque.

M. [S] [T] produit une correspondance de la société Intrum justitia en date du 13 octobre 2017 libellée en ces termes : « Par suite de votre dernière correspondance, notre cliente, la société EDF, accepte votre proposition de règlement de 1 000 € pour solde de toute compte ». Il produit également une correspondance en date 30 octobre 2017 adressée en réponse à la société Intrum justitia et la copie d'un chèque d'un montant de 1 000 € libellé au nom de la société EDF.

La transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L'écrit, qui n'est pas exigé par l'article 2044 du code civil pour la validité de l'acte, peut être complété suivant les modes de preuve prévus par les articles 1341 devenus 1359 et suivants du code civil. La correspondance de la société Intrum justitia vaut comme commencement de preuve de l'existence d'une transaction et la correspondance établie en réponse par M. [S] [T] constitue l'élément extrinsèque confirmant la volonté des parties de transiger.

Pour autant une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions. M. [S] [T] ne démontre pas qu'il a effectivement adressé à la société Intrum justitia la correspondance en date du 30 octobre 2017. Il ne démontre que le chèque tiré au bénéfice de la société EDF a effectivement été payé. Il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2052 du code civil.

Comme il a été indiqué, seules les factures en date des 14 octobre, 7 novembre et 20 novembre 2016 échappent à la prescription.

La facture en date du 14 octobre 2016 est basée en partie sur une estimation de la consommation. Elle ne vaut pas pour preuve de la consommation réelle d'électricité notamment. Pour la consommation de gaz, pour la période du 14 novembre 2015 au 29 juillet 2016, elle s'élève selon les relevés réalisés par l'abonné ou la société GRDF à la somme de 2 161,05 €. La facture inclut le coût de l'abonnement du 10 janvier 2016 au 26 novembre 2016 ainsi que les taxes pour la même période. Le montant réclamé à ce titre est de 599,69 €.

La facture en date du 7 novembre 2016 est une facture de résiliation après relevé de la consommation électrique par le client. Elle inclut le coût de l'abonnement pour la période du 27 septembre au 3 novembre 2016 tout en incluant une déduction du 27 septembre au 26 novembre 2016 et la consommation du 7 novembre 2015 au 3 novembre 2016 outre les taxes et contributions. Le montant réclamé est de 359,65 €.

La facture en date du 20 novembre 2016 est une facture de résiliation après relevé de la consommation de gaz par le client. Elle inclut le coût de l'abonnement du 27 septembre au 2 novembre 2016 tout en incluant une déduction du 27 septembre au 26 novembre 2016 et la consommation du 30 juillet 2016 au 2 novembre 2016 outre les taxes et contributions. Le montant réclamé est de 15,39 €.

Les dispositions de l'article L. 224-11 du code de la consommation entrées en vigueur le 17 août 2016 imposent au fournisseur d'électricité ou de gaz naturel d'établir une facture au moins une fois par an étant précisé qu'aucune consommation antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée.

Les factures en date des 14 octobre, 7 novembre et 20 novembre 2016 respectent le délai de quatorze mois. Les consommations telles qu'elles ressortent notamment de la facture du 14 octobre 2016 et de celle du 20 novembre 2016 apparaissent cohérentes et non démesurées si l'on prend en considération le fait par exemple que le coût moyen de la consommation de gaz s'est élevé à la somme de 182,10 € par mois entre le 14 novembre 2015 et le 2 novembre 2016 et que la période hivernale comprise entre le 14 novembre 2015 et le 10 juin 2016 a été la période de consommation la plus élevée. Il ressort d'une correspondance de la société Intrum justitia en date du 19 juillet 2017 que M. [S] [T] s'était plaint d'un dysfonctionnement du compteur de gaz, qu'un technicien s'était déplacé le 3 novembre 2016 après avoir préalablement pris rendez-vous et qu'il n'avait constaté aucune anomalie particulière. M. [S] [T] ne démontre par aucune pièce produite aux débats que la consommation enregistrée par les compteurs de gaz ou d'électricité pour la période concernée par les factures précitées serait erronée.

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Les demandes de M. [S] [T] seront rejetées.

Il sera condamné à payer à la société EDF la somme de 3 135,78 € au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 6 juin 2017.

Les intérêts échus à compter de la présente décision, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

La demande de la société EDF en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée dès lors qu'elle ne justifie d'aucun préjudice particulier qui ne serait pas réparé par l'allocation d'intérêts moratoires.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Lorient en date du 25 avril 2019 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne M. [S] [T] à payer à la société EDF la somme de 3 135,78 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017.

Dit que les intérêts échus à compter de la présente décision, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Condamne M. [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 19/04550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.