Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 28 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00420
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 186 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS5V
O R D O N N A N C E N° 2022 - 426
du 28 Octobre 2022
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [S]
né le 13 Août 1981 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocate commise d'office
Appelant,
et en présence de [V] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 31 mai 2022, de Monsieur LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [S].
Vu l'arrêté du 31 mai 2022, de Monsieur LE PREFET DU RHONE portant assignation à résidence à l'égard de Monsieur [Y] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 octobre 2022 à 18 heures 50 de Monsieur [Y] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 22 Octobre 2022 notifiée à une heure indéterminée entre 16 et 24 heures, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 25 octobre 2022.
Vu la requête de Monsieur [Y] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 octobre 2022 à 17 heures 29 ;
Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2022 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a déclaré irrecevable la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [S],
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Octobre 2022 par Monsieur [Y] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h28,
Vu les télécopies adressées le 27 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Octobre 2022 à 13 heures,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 heures a commencé à 13h24.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [C] [V], interprète, Monsieur [Y] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [Y] [S]. Je suis né le 13 Août 1981 à [Localité 3] en Tunisie. Je suis d'accord pour retourner en Tunisie. '
L'avocate, Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DU RHONE ne comparait pas .
Assisté de M. [C] [V], interprète, Monsieur [Y] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerai pouvoir être expulsé le plus rapidement possible et retourner dans mon pays, mais ne plus rester dans le centre.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Octobre 2022, à 12h28, Monsieur [Y] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Octobre 2022 notifiée à 15h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 21 octobre 2022 motifs pris d'une notification tardive de ladite décision après l'expiration de la retenue administrative en contradiction avec les dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA caractérisant une privation abusive de sa liberté et du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité de son client par le préfet auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative en violation des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA:
L'article L743-11 du CESEDA dispose: 'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.'
Ainsi que le premier juge l'a relevé fort à propos, cette contestation du 24 octobre 2022, portant sur l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, est postérieure à la décision de prolongation du placement en rétention administrative du 22 octobre 2022 et de fait est irrecevable au regard des dispositions de l'article L 743-11 du CESEDA.
Tout comme le juge des libertés et de la détention de Perpignan sera confirmé dans sa décision quant à la contestation de la prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé puisque l'autorité administrative a produit à l'appui de sa requête une fiche d'évaluation signée de l'étranger le 21 octobre 2022 à 15 heures 50 et qu'elle a fait mention dans sa décision : ' 'M. [Y] [S] a fait l'objet d'une évaluation de sa vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à la décision de placement en rétention adminsitrative tel que prévu à l'article L741-4 ducode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il en ressort que l'intéressé ne déclare aucun élément justifiant d une incompatibilité avec son maintien en rétention administrative, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de |'0ffice français de l'immigration et de l'intégration pendant sa rétention administrative'.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevable le moyen de nullité visant la contestation de l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative au visa de l'article L 743-11 du CESEDA
Rejetons le moyen de nullité tiré du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité par l'arrêté de placement en rétention administrative comme étant infondé.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Octobre 2022 à 14 heures .
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 22/00420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.