Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
28 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00277
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6MR

ORDONNANCE

Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 15 H 00

Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En l'absence de Monsieur [Z] [Y], représentant du Préfet de La Gironde, dûment avisé,

En l'absence de Monsieur [N] [I] alias [O] [I], né le 1er Janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître [V] [D],

Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [I] alias [O] [I], né le 1er Janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne condamnant l'intéressé à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans avec exécution provisoire,

Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 à 15 heures 07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [N] [I] alias [O] [I],

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] Alias [I] [O] [I], né le 1er Janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 27 octobre 2022 à 16h46,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître [V] [D], conseil de Monsieur [N] [I] alias [O] [I],

A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 28 octobre 2022 à 15h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance en date du 27 octobre 2022 rendue à 15 heures 07, le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Bordeaux, saisi sur requête de Mme la Préfète de la Gironde d'une demande de prolongation de la rétention administrative, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [I] et ordonné sa remise en liberté.

Le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [N] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle au motif qu'il n'était pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Par courriel adressé au greffe le 27 octobre 2022 à 16 heures 46, le conseil de M. [N] [I] a fait appel de la décision.

Au soutien de son appel, le conseil relève que les diligences effectuées pour défendre les intérêts de M. [N] [I] sont insuffisamment rémunérées par la rétribution de 144 € HT prévue à l'annexe 1 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé l'appel est recevable

- Sur le bien fondé de l'appel

Aux termes de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, « dans toutes les instance, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'l n'y a pas lieu à cette condamnation ».

Maître [V] [D] ayant été commise d'office pour assister M. [N] [I] dans le cadre de la procédure prévue par les articles L742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, et l'intéressé ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article 37 al2 de la loi du 10 juillet 1991 sont applicables.

La contestation de M. [N] [I] de la requête en troisième prolongation de sa rétention administrative a été admise par le juge des libertés et de la détention, la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'étant pas établie.

Compte tenu des diligences effectuées par le conseil et Mme la Préfète de la Gironde étant en mesure de faire face aux frais d'honoraires que M. [N] [I] aurait exposés à défaut d'aide juridictionnelle, il est équitable d'allouer à Maître [V] [D] la somme de 800 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel régulier et recevable,

Infirmons partiellement l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 27 octobre 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [N] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 et,

Statuant à nouveau,

Condamnons Mme la Préfète de la Gironde à payer à maître [V] [D] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle , si bon semble au conseil de ne pas solliciter dans le délai de 1 an à compter de la présente décision, le paiement de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [N] [I],

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 22/00277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.