Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 26 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00276
- Formation
- C.E.S.E.D.A.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 272 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00276 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6GB
ORDONNANCE
Le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 15 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [P], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [Y] [K] [R], né le 19 Juin 1983 à PARAMARIBO (SURINAM), de nationalité Surinamienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [K] [R]
né le 19 Juin 1983 à PARAMARIBO (SURINAM), de nationalité Surinamienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 octobre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 à 15h49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [K] [R] pour une durée de 28 jours à l'issue de délai de 48 heures de la rétention
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [K] [R], né le 19 Juin 1983 à PARAMARIBO (SURINAM), de nationalité Surinamienne, le 24 octobre 2022 à 17h22,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [Y] [K] [R], ainsi que les observations de Monsieur [J] [P], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [Y] [K] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 octobre 2022 à 15h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Monsieur [Y] [K] [R], né le 19 juin 1983, au Surinam, de nationalité Surinamaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 36 mois prononcé le 14 octobre 2022 par le préfet de la Corrèze.
Suite à la sortie d'incarcération de l'intéressé le 22 octobre 2022, ce dernier a fait l'objet d'un arrêté administratif émanant du préfet de la Corrèze de placement en rétention administrative.
Monsieur [R] a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants à des peines de 5 ans et 3 ans d'emprisonnement en 2016 puis en 2021.
L'autorité préfectorale a estimé que Monsieur [R] ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en attente de son exécution effective. Il ne présente pas de document d'identité et de voyage en cours de validité, il ne justifie d'aucune résidence effective ou permanente en France et ne dispose pas de ressources légales, et il présente par ailleurs un risque de troubles à l'ordre public. Son éloignement du territoire français afin de prévenir tout autre trouble dans le respect de la mesure d'éloignement doit donc être mis à exécution.
Suite à une requête adressée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 octobre 2022, le juge de première instance par une décision en date du 24 octobre 2022 à 15h49 a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [R] a interjeté appel de la décision le lundi 24 octobre 2022 à 17h23. L'appel est accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la somme de 1200 € pour frais irrépétibles, la remise en liberté immédiate de Monsieur [R] au motif que la procédure serait irrégulière en raison de l'envoi tardif d'une pièce utile aux termes de l'article R 743'2 et sur l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de Monsieur [R] .
L'audience de la cour a été fixée le 25 octobre 2022 à 15 heures.
Lors de cette dernière le conseil de Monsieur [R] a développé oralement ses conclusions écrites, le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [R] a eu la parole en dernier et a expliqué que s'il a purgé l'intégralité de sa peine c'est parce qu'il n'avait pas de domicile pour pouvoir bénéficier d'un aménagement de peine.
Il a été indiqué à l'audience que le délibéré sera rendu le 26 octobre 2022 à 15h30.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité
La déclaration d'appel, régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.
- Sur l'irrecevabilité de la requête
Le préfet de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux d' une requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] le 23 octobre 2022 à 15h24, la requête était accompagnée des pièces nécessaires au contrôle par le juge de la régularité de la procédure diligentée contre l'intéressé.
Il résulte des éléments du dossier qu'un envoi complémentaire relatif à la notification du droit d'accès à des associations d'aide au retenu est parvenu au tribunal une heure 06 après l'envoi de la requête le dimanche 23 octobre 2022, soit bien en amont de l'audience prévue le 24 octobre 2022 à 10h30.
Le conseil de Monsieur [R] a été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des documents dans leur globalité (envoi primitif et envoi complémentaire) le 23 octobre à 16h43, dans un temps très proche et raisonnable de la requête préfectorale au greffe du JLD, il s'ensuit que les droits de la défense ont pu être assurés dans de bonnes conditions, que Monsieur [R] a pu s'entretenir avec son conseil avant l'audience du lendemain à 10h30 et ne subit donc aucun grief.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception d'irrecevabilité, l'article R743'2 du CESEDA n'ayant pas été violé.
- Sur les garanties de représentation
Si, d'après les éléments fournis par son conseil, Monsieur [R] possède un logement stable, en revanche il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et de ressources légales afin de pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. Par ailleurs, en raison de son ancrage dans la délinquance relative au trafic de stupéfiants, il y a un risque avéré pour l'ordre public, un risque de fuite et de réitération des infractions en l'absence de revenus légaux.
Au visa des articles L741'1 et L 743'13 du CESEDA, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé et de confirmer en conséquence la décision querellée.
- Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R]
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Corrèze à verser à Monsieur [R] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accomplie les diligences nécessaires à bref délai.
En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 octobre 2022 à 15h49 ;
Accordons à Monsieur [Y] [K] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 22/00276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.