Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 octobre 2022
Numéro de rôle
22/03428
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
734 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 octobre 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03428 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQTM

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2022, à 11h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [E] [Y]

né le 18 Juin 1968 à Fez, de nationalité Marocaine

demeurant [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, la rejetant, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2022, à 10h14, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du Préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête de l'administration dès lors que, s'agissant du motif retenu, il est rappelé que le premier juge doit se situer au moment où le préfet édicte l'arrêté que celui-ci, de jurisprudence constante, n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est en l'espèce le cas, l'intéressé s'étant soustrait à un arrêté ministériel d'expulsion notifié le 12 avril 1994, n'ayant pu justifier de son identité, ayant refusé de se soumettre aux opérations de relevés d'empreintes et de clichés photographiques et ne justifiant pas d'un domicile effectif, certain et stable, que son enfant prétendue étant plus que largement majeure est sans incidence quant à la proportionnalité de la mesure, que l'hébergement prétendu est plus qu'incertain aucune pièce probante n'étant produite (attestation de propriété, de bail, quittance de loyers'), qu'enfin les problèmes de santé évoqués ne sont pas justifiés qu'en tout état de cause, un examen de vulnérabilité peut toujours être sollicité, que l'argument retenu concernant le défaut de prise en compte de la situation personnelle n'est pas démontré et, à tout le moins par ce qui est indiqué, non probant'; qu'il convient en conséquence d'infirmer fermement l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,

DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police,

REJETONS les moyens de nullité et de fond,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2022, sous le numéro 22/03428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.