Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03425
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 779 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 octobre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03425 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQSO
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2022, à 12h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [P]
né le 04 Avril 1962 à Mgombe Maquela De Zombo, de nationalité britannique
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions déposées par Me Ruben Garcia, disant n'y avoir lieu à la prolongation en maintien en rétention de M. [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande du préfet de l'Essonne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [P] et rappelant à M. [G] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2022, à 09h08, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 24 octobre 2022 à 10h45 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 24 octobre 2022 à 16h42 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de l'administration dès lors que, l'intéressé n'a pas contesté lors de la première prolongation les diligences effectuées, que l'article L 743-11 du ceseda trouve donc pleinement à s'appliquer, ainsi libellé «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'» , que surabondamment, il suffisait de lire l'intégralité des pièces du dossier pour constater que, le placement en rétention datant du 22 septembre 2022, l'UCI a été saisie le jour même, qu'en vue du rendez-vous consulaire, un questionnaire à remplir était transmis à l'intéressé, justifiant ainsi que, dès le 28 septembre, contact était pris avec le consulat, que l'étranger a refusé de remplir ledit questionnaire, tout comme il a refusé les rendez-vous consulaires des 7 et 14 octobre 2022, caractérisant ainsi sans ambiguïté une obstruction très active, ce qui aurait donc dû conduire le premier juge à considérer que la tardiveté prétendue étant, en tout état de cause, de nul effet au visa de l'article L743-12 du ceseda , encore plus surabondamment il sera rappelé que la présente procédure étant introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'(deuxième prolongation), les dispositions légales n'imposent pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à «'brefs délais'», qu'il suffisait donc en l'espèce de s'assurer que la saisine des autorités étaient effectives, ce qui est bien le cas'; qu'il convient en conséquence d'infirmer fermement l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2022, sous le numéro 22/03425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.