Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 25 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01880
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 832 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01880 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRE
N° de Minute : 1893
Ordonnance du mardi 25 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [K]
né le 11 Avril 1997 né à [Localité 4] ( Albanie)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [C] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christelle EVRARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 octobre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 25 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Intervenant le 19/10/2022, dans le cadre d'une assistance à commissaire de Justice dans le cadre d'une opération d'expulsion de squatters occupant illégalement plusieurs parcelles propriété du Grand port maritime de [Localité 3] situées sur le lieu dit [Adresse 5] (59), opération autorisée par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Dunkerque du 25/04/2022, les services de police ont constaté la présence de trois personnes dans la parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 1] visée par les opérations d'expulsion.
Ces personnes ayant déclaré être de nationalité albanaises, ont fait l'objet d'un contrôle de titre au visa des articles L 812-1 et L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [X] [K], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 19 octobre 2022 à 16h39 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22/10/2022 -11h31) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Vu la déclaration d'appel du 24/10/2022 à 10h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [X] [K] a soulevé l'irrégularité de l'interpellation et du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [X] [K] expose les moyens suivants:
Absence de nécessité du placement en rétention administrative dés lors que l'intéressé bénéficiait d'un droit au séjour en France, disposant d'un passeport biométrique en cours de validité ainsi que d'un billet de retour vers l'Albanie et de moyens de subsistance suffisants.
Conditions d'interpellation irrégulières en ce que le contrôle de titre s'este effectué sur le fait que les personnes parlaient l'albanais, critère exclu de l'article L 812-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sur demande d'observation du président d'audience envoyées aux parties le 24/10/2022, monsieur le monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai a considéré par réquisitions du 24/10/2029 notamment :
'Que ladite opération d'expulsion, ordonnée par l'autorité judiciaire régulièrement saisie d'une occupation illicite, a été conduite de manière régulière avec l'assistance d'un huissier; que l'opération de contrôle menée ne s'analyse non pas en un contrôle d'identité mais en un contrôle de l'autorisation de séjourner sur le territoire national; que ce contrôle est régulièrement fondé sur des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne de M. [X] [K], en l'espèce sa présence tôt le matin dans un lieu connu pour rassembler des migrants candidats au départ clandestin pour le Royaume-Uni;
Que dès lors le placement en rétention, moins de 6 heures après le contrôle, est régulier;'
Par mail du 24 octobre 2022 monsieur le Préfet du Nord a répondu à la demande formulée par la cour en précisant que ;
Ce contrôle, réalisé conformément aux articles L.812-1 et L.812-2 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE, intervenait dans le cadre d'une opération d'assistance à huissier suite à concours de la force publique pour des opérations d'expulsion de propriétés illicitement occupées à Loon-Plage, sur le fondement d'une ordonnance du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Dunkerque en date du 25 avril 2022.
La parcelle cadastrée 000AV[Cadastre 1], où la présence de l'intéressé a été constatée, était concernée par l'opération d'expulsion susmentionnée.
Partant, la présence de l'intéressé au sein d'une propriété illicitement occupée où avait lieu une opération d'expulsion ainsi que les déclarations de ce dernier justifiaient la réalisation d'un contrôle d'identité par les agents de PJ de Loon-Plage.
Par mail du 24 octobre 2022 M. [X] [K] a indiqué que le contrôle de titre effectué sur le seul fait que les personnes contrôlées s'exprimaient en langue albanaise était contraire à la loi et à la position exprimée par la cour de cassation en sa décision du 28 mars 2012 n° 11-11099.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation
Ce moyen ayant été soutenu de manière générale devant le juge des libertés et de la détention, il est recevable en cause d'appel en ce compris au regard du lieu de l'interpellation dés lors que les parties ont été mise en demeure de se prononcer sur ce moyen préalablement à l'audience.
A l'identique d'un contrôle d'identité, le contrôle de titre visé par les articles L 812-1 et L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être pratiqué sur la voie publique et ne saurait être exercé à l'intérieur d'une propriété privée, même occupée illégalement par la personne contrôlée.
En l'espèce il ressort du procès-verbal de contrôle établi par les services de police le 19/10/2022 à 08h20 les termes suivants :
--Constatons à HUIT HEURES ET TRENTE MINUTES. la présence de trois personnes dans la parcelle cadastrée OOOAV198.--
--Leur demandons les raisons de leur présence à l'intérieur de cette parcelle--
---Etant dans l'impossibilité de s'exprimer en langue française, elles nous déclarent
dans un anglais approximatif être de nationalité Albanaise.---
Il ressort de la lecture de ce procès-verbal que M. [X] [K] a été contrôlé à l'intérieur de la parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 1] objet des expulsion et non sur la voie publique.
Le contrôle d'identité est donc, de ce seul chef et sans qu'il soit besoin de répondre sur le critère tenant aux 'éléments objectifs déduit des circonstances extérieures', irrégulier.
Ce contrôle vicie nécessairement les opérations subséquente en ce compris le placement en rétention administrative.
En conséquence la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [X] [K] devra être levé.
Sur la notification de la décision à M. [X] [K]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [X] [K].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christelle EVRARD, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 octobre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [C]
Le greffier
N° RG 22/01880 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1893 DU 25 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [K] le mardi 25 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 25 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 25 octobre 2022
N° RG 22/01880 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 812-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 812-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2022, sous le numéro 22/01880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.