Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.932
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° P 21-16.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
1°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [Z] [R], domicilié [Adresse 5],
3°/ Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° P 21-16.932 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Dufour associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société Télématique permis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [U], de M. [R] et de Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dufour associés, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [U], M. [R] et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U], M. [R] et Mme [L] et les condamne à payer à la société Dufour associés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 607, 607-1 et 608 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 21-16.932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.