Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03364
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPWX
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2022, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure De Choiseul, Avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Z] [F]
né le 15 Janvier 1994 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [H] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 octobre 2022, à 11h40 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de la préfecture, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 octobre 2022 à 15h50 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 octobre 2022 à 19h57, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'ordonnance du 18 octobre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [Z] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé au motif du défaut de diligence de l'administration et de l'absence de preuve que l'audition consulaire du 7 octobre a eu lieu des lors que la préfecture établit par des documents figurant en procédure les diligences menées , le courriel du 4 octobre 2022 doublé d'un courrier de établi le même jour au consulat d'Algérie demandant la confirmation du rendez vous consulaire de l'intéressé prévu le 7 octobre 2022 à 14h30 auprès du consulat d'Algérie à [Localité 1], que le 14 octobre 2022 un courriel émanant de la préfecture à destination du chef du service juridique du consulat d'Algérie à [Localité 1] sollicite à nouveau lesdites autorités en ces termes : 'les éléments transmis suite à l'audition consulaire vous permettent ils de considérer M.[F] comme étant de nationalité algérienne '' ; Ainsi au vu de ces éléments et de la mention figurant sur le registre de rétention de la date de présentation de l'intéressé le 7 octobre 2022, il ne peut être sérieusement allégué de l'absence d'audition consulaire ce jour.
En conséquence, l'administration justifie des diligences accomplies auprès des autorités consulaires d'Algérie, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'apprécier, à ce stade de la procédure, la notion de perspectives d'éloignement à bref délai.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer selon les termes du dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/03364.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.