Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01328
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 898 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01328 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK47
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 FEVRIER 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 17/001295
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. NEOBAIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [R] [M]
né le 15 Octobre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Maître Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat plaidant au barreau d'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel de [R] [M] du 9 novembre 2017 (RG 17.1295) dirigé contre la SAS Neobaie à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Rodez le 6 octobre 2017;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 23 février 2022 disant n'y avoir lieu à péremption d'instance;
Vu la requête en déféré du 8 mars 2022 de la SAS Neobaie;
Vu les conclusions sur déféré de [R] [M] remises au greffe le 23 juin 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 23 février 2022, il est recevable.
L'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016, soit le 3 août 2016 si bien que la péremption d'instance est exclusivement régie par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile lequel dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 369 du code de procédure civile prévoit notamment que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.
Monsieur [M] soutient que l'instance d'appel, introduite le 9 novembre 2017, a été interrompue par la délibération du conseil de l'ordre du barreau de l'Aveyron du 19 avril 2019 qui a pris acte de la démission de Me [W] au 30 juin 2019, et n'a repris que par la constitution de Me [O] le 3 mars 2020.
La société Neobaie soutient qu'il n'y a pas eu interruption de l'instance dès lors que les deux avocats qui se sont succédé exerçaient au sein de la SELARL [W]-[O].
Toutefois, la déclaration d'appel du 9 novembre 2017 mentionne seulement [W] [U] en qualité de représentant de l'appelant.
Or, l'appartenance de Me [W] à une SELARL ne permet pas à elle seule de remettre en cause les mentions de l'acte d'appel dès lors au surplus que l'article 1er du décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de professions libérales d'avocats a abrogé les articles 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 en vertu desquels un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne pouvait exercer sa profession à titre individuel et devait consacrer toute son activité professionnelle à la société dans laquelle il exerçait.
Le fait que Me [O] indique dans sa constitution d'avocat en lieu et place du 3 février 2020 qu'il intervient en qualité d'associé de la SELARL [W]-[O] ne permet pas dans ces conditions d'établir qu'il ne s'agirait que d'un changement d'un des membres de la SELARL.
Par conséquent, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel du 9 novembre 2017 et la constitution d'avocat en lieu et place du 3 février 2020 ont été effectuées par deux entités juridiques distinctes.
Ainsi, la démission de Me [W] pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019, a eu pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance introduite le 9 novembre 2017.
Si le délai de péremption a à nouveau couru à compter du 3 mars 2020, il a été interrompu par les avis de fixation des 1er février 2021 et 6 avril 2021 ainsi que par le dépôt des conclusions au fond au greffe le 9 août 2021. L'ordonnance disant n'y avoir lieu à péremption d'instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenant la solution apportée au litige la SAS Neobaie supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 23 février 2022 en toutes ses dispositions;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Neobaie aux dépens du déféré;
la greffière, le conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/01328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.