Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01831
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 444 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGJ

N° de Minute : 1843

Ordonnance du mercredi 19 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [Z]

né le 08 Juin 2003 à [Localité 1] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 octobre 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu la plaidoirie de Maître RULENCE venant au soutien des intérêts de l'appelant ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour (procès-verbal du centre de rétention administraive du 19 octobre 2022 établi à 9 h 30 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [Z], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 18 septembre 2022 confirmée en appel le 20 septembre 2022.

Le 23 septembre 2022 le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2022 (16h00) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours .

'Vu la déclaration d'appel du 17 octobre 2022 à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [I] [Z] soutient les moyens suivants :

Irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale faute de vérification de la compétence du signataire.

Absence de preuve des diligences de l'administration pour justifier une seconde prolongation du placement en rétention administrative

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel

Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la déclaration d'appel doit être motivée et signée de l'appelant ou de son représentant.

Il s'en suit que lorsque la déclaration d'appel n'est pas établie par un mandataire ad litem et est rédigée sous la plume et la signature de l'appelant le juge saisi doit s'assurer que l'intéressé a rédigé la totalité de la déclaration d'appel ou, si cet acte a été fait sous sa dictée, que l'ensemble des pages de la déclaration d'appel sont validées par l'appelant.

En l'espèce il est constaté que les pages de motivation de la déclaration d'appel sont rédigées dans un format de texte et dans une police d'écriture qui ne correspond en rien avec la dernière page de la déclaration d'appel sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et comportant la signature de l'appelant.

Il n'est donc pas acquis que l'appelant, qui n'a pas signé ou paraphé les premières pages de sa déclaration d'appel, ait été informé des moyens qui y sont soutenus en son nom par le scripteur de l'acte.

Il s'en suit que la déclaration d'appel telle que présentée est irrecevable faute de motivation de la part de l'appelant.

2) De manière superfétatoire sur les moyens soulevés :

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [C] [D] cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Ce moyen, relatif à la première prolongation déjà examinée par le juge des libertés et de la détention, est irrecevable au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sur les diligences de l'autorité préfectorale justifiant la demande de prolongation du placement en rétention administrative

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. (Demande de laissez-passer consulaire 15/09/2022)

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité le 15/09/2022.

Sur la notification de la décision à M. [I] [Z]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [I] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel irrecevable ;

De manière surabondante :

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 octobre 2022 :

- M. [I] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [Z] le mercredi 19 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 19 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 19 octobre 2022

N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGJ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/01831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.