Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01830
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 269 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01830 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGI

N° de Minute :

Ordonnance du mercredi 19 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [S] [H]

né le 12 Septembre 2003 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 octobre 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [S] [H] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [W] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [S] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu la plaidoirie de Maître [L] venant au soutien des intérêts de l'appelant ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour (procès-verbal du centre de rétention administraive du 19 octobre 2022 établi à 9 h 30 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [S] [H], de nationalité algérienne et ancien mineur confié à l'aide sociale à l'enfance, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure emportant refus de titre de séjour pour comportement portant atteinte à l'ordre public et d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 décembre 2021 par monsieur le Préfet du Nord, obligation de quitter le territoire français validée le 15 juillet 2022 par le tribunal administratif de Lille.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2022 (15h47) rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

'Vu la déclaration d'appel du 17 octobre 2022 à 14h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [Y] [S] [H] soutient les moyens suivants:

Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que M. [Y] [S] [H] dispose d'une adresse stable chez son oncle : [Adresse 1] (59), adresse relevée tant dans les décisions d'assistance éducatives que dans les documents de l'administration pénitentiaire.

Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que M. [Y] [S] [H] ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.

Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce M. [Y] [S] [H] a refusé de sortir de sa cellule pour précéder a la prise de photos, d'empreintes et pour précéder a son passage a la borne EURODAC et a la borne SBNA comme l'atteste le PROCÈS-VERBAL de refus en date du 16.09.2022.

Il a donc refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales on de prise de photographie nécessaires à son identification et à l'obtention d'un laissez-passer consulaire.

Ces faits constituent le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation d'éloignement prévu par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné par l'article L 612-3 8° du même code et justifie le placement en rétention administrative sans qu'il puisse être reproché à l'autorité préfectorale une erreur d'appréciation même si M. [Y] [S] [H] dispose d'une adresse.

Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 02 septembre 2022.

Sur la notification de la décision à M. [Y] [S] [H]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Y] [S] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

[B] [F],

conseiller

N° RG 22/01830 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 octobre 2022 :

- M. [Y] [S] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [S] [H]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [S] [H] le mercredi 19 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [U] [L] le mercredi 19 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 19 octobre 2022

N° RG 22/01830 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/01830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.