Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 19 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01829
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 234 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01829 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGH
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 19 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [E]
né le 21 Avril 1975 à [Localité 1] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [N] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 octobre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [E], de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 avril 2022 par le préfet de la Moselle.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 octobre 2022 (15h18) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel du 17 octobre 2022 à 12h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [E] soutient les moyens suivants :
Irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale faute de vérification de la compétence du signataire.
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Absence de diligence pour réserver un vol
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la déclaration d'appel doit être motivée et signée de l'appelant ou de son représentant.
Il s'en suit que lorsque la déclaration d'appel n'est pas établie par un mandataire ad litem et est rédigée sous la plume et la signature de l'appelant le juge saisi doit s'assurer que l'intéressé a rédigé la totalité de la déclaration d'appel ou, si cet acte a été fait sous sa dictée, que l'ensemble des pages de la déclaration d'appel sont validées par l'appelant.
En l'espèce il est constaté que les pages de motivation de la déclaration d'appel sont rédigées dans un format de texte et dans une police d'écriture qui ne correspond en rien avec la dernière page de la déclaration d'appel sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et comportant la signature de l'appelant.
Il n'est donc pas acquis que l'appelant, qui n'a pas signé ou paraphé les premières pages de sa déclaration d'appel, ait été informé des moyens qui y sont soutenus en son nom par le scripteur de l'acte.
Il s'en suit que la déclaration d'appel telle que présentée est irrecevable faute de motivation de la part de l'appelant.
2) De manière superfétatoire sur les moyens soulevés :
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [V] [U] cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la réservation d'un vol
La simple consultation des pièces de la procédure justifie de la demande d'un routing en date du 12/10/2022 à première disponibilité.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité le 13/10/2022 à 08h56.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
De manière surabondante :
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01829 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 octobre 2022 :
- M. [M] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [E] le mercredi 19 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 19 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 19 octobre 2022
N° RG 22/01829 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/01829.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.