Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01815
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 000 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01815 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URE6

N° de Minute : 1835

Ordonnance du mardi 18 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [B]

né le 19 Novembre 1989 à [Localité 2] - ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [N] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté, par maître Alexandrine MATONDO, barreau de Lille, substituant Le cabinet ADES, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [B] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [U] [J] venant au soutien des intérêts de M. [T] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [B], né le 19 novembre 1989 à [Localité 2] de nationalité Albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 octobre 2022 à 16H00, ledit arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2022, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [T] [B] du 17 octobre 2022 à 11h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Au soutien de son appel, M. [T] [B] fait valoir les moyens suivants :

- défaut de diligences de l'administration

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligences

Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que "défaut de diligences de l'administration", sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Au surplus, la cour constate à l'instar du premier juge que M. [T] [B] est démuni de tout document d'identité, que les autorités albanaises ont été saisies le 12 octobre 2022(lendemain du placement en rétention) aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire et tant son identité que ses date et lieu de naissance ont été rappelés ; qu'une demande de routing a été effectué dès le 11 octobre 2022, jour du placement en rétention, pour un vol à destination de l'Albanie à première disponibilité à compter 13 octobre 2022 ; qu'en outre l'administration a interrogé le centre de coopération policière et douanière de Tournai en Belgique qui ont indiqué le 11/10/2022 à 12h52 que M. [T] [B] était " radié du registre national de la population depuis le 30/06/2016 statut demandeur d'asi|e: ordre de quitter le territoire connu aux antécédents pour stupé'ants ".

Il s'en suit que les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le jour même du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 22/01815 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URE6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1835 DU 18 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 octobre 2022 :

- M. [T] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [B]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [T] [B] le mardi 18 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [O] [A] le mardi 18 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 18 octobre 2022

N° RG 22/01815 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URE6

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 octobre 2022, sous le numéro 22/01815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.