Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
15 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00677
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2022

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2R3 ETRANGER :

M. [S] [U]

né le 05 Septembre 1999 à [Localité 1] EN GUINEE

de nationalité GUINEENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'expulsion de M. [S] [U], et celle prononçant son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 octobre 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE;

Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 à 11h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 novembre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'ASSFAM intervenu pour le compte de M. [S] [U] interjeté par courriel du 14 octobre 2022 à 11 heures 22;

Vu le mémoire complémentaire de Me [J] [D] pour le compte de M. [S] [U] transmis par courriel du 14 octobre 2022 à 14h59 puis à 15 heures 05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

Vu les observations écrites de M. Le procureur général en date du 15 octobre 2022 transmises à l'ensemble des parties par courriel de ce jour à 13h40 ;

A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, s'est présenté :

-M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente à l'audience.

M. [U] qui a été expulsé ce jour selon courriel reçu le 15 octobre 2022 à 14h06 du greffe du Centre de rétention administrative de [Localité 2], par un vol à destination de la Guinée était absent ainsi que son conseil.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel interjeté par l'ASSFAM pour le compte de M. [U] le 14 octobre 2022 à 11 heures 22 est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En revanche le mémoire complémentaire du conseil de M. [U] adressé le 14 octobre 2022 à 14 heures 59 puis à 15 heures 05 est irrecevable comme ayant été transmis après le délai d'appel de 24 heures institué à l'article R 743-10 du CESEDA qui a commencé à courir à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à M. [U] le 13 octobre 2022 à 11 heures 29 (Cass 1ère civile, 20 mars 2013, n°12-17.093).

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

M. [S] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

A cet égard, il y a lieu de relever que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par Mme [N] [K] , directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Yonne, qui a reçu délégation de signature du Préfet de l'Yonne pour accomplir cet acte suivant décision régulièrement publiée en date du 4 avril 2022.

En conséquence, ce moyen est rejeté.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [S] [U] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

Toutefois l'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.

En conséquence et conformément à l'article L. 743-13 du CESEDA, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [U];

DECLARONS irrecevable le mémoire complémentaire transmis par courriels les 14 octobre 2022 à 14 heures 59 et 15 heures 05 par le conseil de M. [S] [U];

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 octobre 2022 à 11h29 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Fait à [Localité 2], le 15 Octobre 2022 à 17heures20.

La greffière,Le président de chambre,

N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2R3

M. [S] [U] contre M. LE PREFET DE L'YONNE

Ordonnance notifiée le 15 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [S] [U] à la dernière adresse connue (CRA de [Localité 2]) et son conseil

- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 octobre 2022, sous le numéro 22/00677.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.