Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/06203
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 459 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 14 OCTOBRE 2022
(n° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06203 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNHY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/09196
APPELANTE
SA GENERALI IARD Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEES
SA AXA FRANCE en qualité d'assureur de la Société PERRIOL
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non assistée non représentée
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
SA MMA IARD en qualité d'assureur de la Société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non assistée, non représentée
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la Société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non assistée, non représentée
Société QBE EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et es qualité d'assureur de Bureau Veritas Construction
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Benoit DENIAU; avocat au barreau de PARIS, toque E291
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président et Valérie Georget, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie Georget, Conseillère
Valérie Morlet, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu au 11 Février 2022 puis prorogé au 25 Février 2022, au 11 Mars 2022, au 25 Mars 2022, au 15 avril 2022, au 13 mai 2022, au 03 juin 2022, au 24 juin 2022, au 1er juillet 2022, au 09 septembre 2022, au 30 septembre 2022 et au 14 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Georget, Conseillère pour la Conseillère faisant fonction de Président empêchée et par Suzanne HAKOUN, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 février 2008, la société civile immobilière AMB Isle d'Abeau distribution center 4A, dénommée la SCI Prologis France CXXXI (A) (la SCI), a acquis une parcelle sur la commune de Saint-Quentin Fallavier.
En 2008, la SCI a entrepris la construction d'un bâtiment et de places de stationnement sur cette parcelle.
Par contrat de promotion immobilière en date du 13 février 2008, la réalisation de cette opération a été confiée à la société Actilogis 1 de l'Isle d'Abeau.
Sont intervenus dans cette opération de construction :
la société Archigroup société d'architecture, assurée auprès de la MAF, pour une mission de maîtrise d'oeuvre de conception,
la société Artelia bâtiment et industrie, exerçant sous l'enseigne Coteba Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient la société Artelia, assurée auprès de la société Aviva Assurances, pour une mission de maîtrise d'oeuvre,
la société Pickaert consultants, assurée auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, pour une mission d'assistance à maîtrise d'oeuvre,
la société Technique et construction Teco, assurée auprès des sociétés SMABTP et Axa banque Iard, pour une mission de bureau d'études béton,
le groupement composé des sociétés Perriol TP, assurée auprès de la société Axa banque Iard, et Travaux routiers PL Favier, assurée auprès de la compagnie GAN Assurances, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard et MMA Iard, pour le lot de travaux ' terrassements-réseaux ',
la société Bureau Véritas, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV.
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur ont été souscrites auprès de la société Generali Iard.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 avril 2009.
Se plaignant de désordres, par actes des 4 avril 2019, la SCI a assigné la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur, la société Neximmo 19 (venant aux droits de la société Actilogis 1 de l'Isle d'Abeau), la société Travaux routiers PL Favier, la société Perriol TP, la société Nexity immobilier d'entreprise et la société Bureau Véritas devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 19 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Par actes des 10 et 14 septembre 2020, la société Generali Iard a assigné les sociétés Axa banque Iard, Allianz Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et QBE Europe SA/NV aux fins d'appel en garantie et d'ordonnance commune.
Par actes des 1er et 2 octobre 2020, la société Generali Iard a assigné les sociétés Archigroup société d'architecture, MAF, Artelia, Aviva assurances, Desages consultants, Allianz Iard, Technique et construction Teco, SMABTP, Axa banque Iard et SMA aux fins d'appel en garantie et d'ordonnance commune.
Par ordonnance du 26 février 2021, le juge de la mise en état a :
ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 20/9196 avec celle enrôlée sous le n° RG 19/4639,
constaté que la société Generali Iard se désistait de l'instance engagée à l'encontre de la SARL Desages Consultants, de la SA SMA, et de la SMABTP, assureur de la société Bureau Véritas,
constaté l'extinction partielle de l'instance,
déclaré irrecevable comme forclose l'action engagée par la société Generali Iard, assureur dommages-ouvrage,
déclaré recevable l'action engagée par la société Generali Iard, assureur constructeur non-réalisateur,
déclaré commune l'ordonnance rendue le 19 juin 2020 aux autres parties,
donné acte à celles-ci des protestations et réserves émises,
dit que l'expert devrait désormais convoquer ces parties aux opérations d'expertise,
sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
dit que les parties conserveraient la charge des frais irrépétibles exposés.
Le 31 mars 2021, la société Generali Iard a déclaré interjeter appel de cette ordonnance intimant la société QBE Europe SA/NV- en qualité d'assureur de la société Bureau Véritas, la société Axa banque - en qualité d'assureur de la société Perriol, la société Allianz Iard - en qualité d'assureur de la société Travaux routiers PL Favier, la société MMA Iard et la Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles - en qualité d'assureurs de la société Travaux routiers PL Favier, devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2021, la société Generali Iard demande à la cour de :
réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme forclose l'action engagée par la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à tout le moins à l'égard des sociétés AXA FRANCE Iard, Allianz Iard, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et QBE Europe,
déclarer recevables ou, à tout le moins, écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société Generali Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux fins d'intervention forcée à la procédure principale introduite par la SCI Prologis France CXXXI (A) et mise au rôle sous le numéro 19/04639 et de condamnation à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance principale présentées à l'encontre des sociétés :
- Axa banque Iard,
- Allianz Iard,
- MMA Iard,
- MMA Iard Assurances mutuelles,
- QBE Europe SA/NV,
dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, la société QBE EUROPE SA/NV demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du 26 février 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme forclose l'action engagée par la SA Generali Iard, assureur dommages-ouvrage ;
statuer ce que de droit sur les dépens du présent incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de :
juger que la société Allianz s'en rapporte à la justice sur le bien-fondé de l'appel de la société Generali.
rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner la société Generali in solidum avec tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Generali Iard a signifié la copie de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la société Axa banque Iard (remise à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte), le 9 juillet 2021 et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances Mutuelles (remise à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte) le 7 juillet 2021.
Ces sociétés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
La cour observe qu'elle n'est saisie que du chef du dispositif de l'ordonnance du juge de la mise en état qui déclare irrecevable comme forclose l'action engagée par la société Generali Iard, assureur dommages-ouvrage, à l'égard des sociétés Axa banque Iard, Allianz Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et QBE Europe SA/NV, seules parties intimées.
Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
La société Generali poursuit l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré irrecevable comme forclose l'action qu'elle a engagée en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Elle expose que la réception des travaux est intervenue le 7 avril 2009, que le maître de l'ouvrage, la SCI, a assigné les sociétés Travaux Routiers PL Favier, Perriol TP et Véritas par acte du 4 avril 2019 - soit avant l'expiration du délai de la garantie décennale. Elle précise avoir, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, assigné les assureurs de ces sociétés, par actes en date des 10 et 14 septembre 2020, soit dans le délai de deux ans suivant la mise en cause de leurs assurés. Elle ajoute que l'indemnité d'assurance peut être versée par l'assureur dommages ouvrage jusqu'à ce que le juge du fond statue.
La société QBE Europe SA/NV conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle soutient, d'une part, que le maître de l'ouvrage ne l'a pas assignée dans le délai de deux ans à compter de l'assignation de son assurée, la société Bureau Veritas, d'autre part, que la société Generali Iard n'ayant pas indemnisé le maître de l'ouvrage, elle ne peut bénéficier de l'interruption de la forclusion.
La société Allianz Iard s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel de la société Generali Iard.
Réponse de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 121-12, L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage, qui entend exercer un recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité du tiers responsable des désordres, est tenu d'agir dans le même délai de l'action directe dont dispose son assuré dont il reprend l'action.
L'assureur dommages ouvrage est donc tenu d'agir contre l'assureur du responsable dans le délai de deux ans du recours exercé à l'intérieur du délai décennal par son assuré contre le tiers responsable du dommage.
L'assureur dommages ouvrage est admis à assigner l'assureur du tiers responsable avant d'avoir payé l'indemnité à son assureur, la recevabilité de son recours subrogatoire étant, dans un second temps, subordonnée à la démonstration du paiement de l'indemnité avant que le juge du fond ne statue.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action a été soulevée devant le juge de la mise en état.
Le maître de l'ouvrage a assigné les sociétés Perriol TP, Travaux routiers PL Favier et Bureau Véritas par actes du 4 avril 2019, soit dans le délai décennal suivant la réception des travaux en date du 7 avril 2009.
La société Generali Iard a assigné les assureurs de ces sociétés, les 10 et 14 septembre 2020, soit dans le délai de deux ans suivant la mise en cause de celles-ci.
L'absence de paiement de l'indemnité d'assurance par la société Generali Iard au maître de l'ouvrage, alors que le juge du fond n'a pas encore statué, ne saurait faire obstacle à l'interruption de la forclusion.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que doit être rejetée la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action engagée par la société Generali Iard, assureur dommages ouvrage, contre la société QBE Europe SA/NV - en qualité d'assureur de la société Bureau Véritas, la société Axa banque Iard- en qualité d'assureur de la société Perriol, la société Allianz Iard - en qualité d'assureur de la société Travaux routiers PL Favier, la société MMA Iard - en qualité d'assureur de la société Travaux routiers PL Favier, la Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles - en qualité d'assureur de la société Travaux routiers PL Favier.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens
Le juge de la mise en état a réservé les dépens. Il n'y a pas lieu d'infirmer ce chef du dispositif.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum la société QBE Europe SA/NV, la société Axa banque Iard, la société Allianz Iard, la société MMA Iard et la Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable comme forclose l'action engagée par la société Generali Iard, assureur dommages-ouvrage, à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV - en qualité d'assureur de la société Bureau Véritas, la société Axa banque Iard - en qualité d'assureur de la société Perriol, la société Allianz Iard - en qualité d'assureur de la société Travaux routiers PL Favier, la société MMA Iard et la Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles - en qualité d'assureurs de la société Travaux routiers PL Favier,
Statuant à nouveau de ce chef :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action engagée par la société Generali Iard, assureur dommages-ouvrage, à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV - en qualité d'assureur de la société Bureau Véritas, la société Axa banque Iard - en qualité d'assureur de la société Perriol, la société Allianz Iard - en qualité d'assureur de la société Travaux routiers PL Favier, la société MMA Iard et la Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles - en qualité d'assureurs de la société Travaux routiers PL Favier,
Condamne in solidum la société QBE Europe SA/NV, la société Axa banque Iard, la société Allianz Iard, la société MMA Iard et la Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère pour la conseillère faisant fonction de Président empêchée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 octobre 2022, sous le numéro 21/06203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.