Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
20/00084
Formation
Cabinet D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 379

GR

------------

Copies authentiques délivrées à :

- Me [K],

- Me Mestre,

le 13.10.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 octobre 2022

RG 20/00084 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n°43, rg n° 19/00236 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 février 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 mars 2020 ;

Appelant :

M. [C] [N], né le 11 février 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] - [Localité 1] ;

Représenté par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [G] [S] épouse [N], née le 27 janvier 1947 à [Localité 7], de nationalité française, [Adresse 3] ;

Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 24 juin 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant M. RIPOLL,conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A R R E T,

Faits, procédure et demandes des parties :

[G] [S] épouse [N] a assigné son fils [C] [N] en référé-expulsion d'une maison dont le bail a été résilié. [C] [N] a contesté le congé.

Par ordonnance rendue le 24 février 2020, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :

Constaté la résiliation du bail conclu le 4 avril 2005 entre Mme [G] [N] et M. [C] [N] le 28 février 2019, suite au congé délivré pour reprise par courrier recommandé délivré le 3 novembre 2016 pour une maison sise à [Adresse 5] ;

Dit que M. [C] [N] doit en conséquence libérer les lieux ;

Ordonné, au besoin, l'expulsion de l'habitation par M. [C] [N] par la force publique et ce sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision ;

Condamné M. [C] [N] à verser une provision d'un montant de 60.000 XPF par mois à compter du premier mars 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux à valoir sur l'indemnité d'occupation ;

Rejeté les demandes de provisions formulées par [C] [N] ;

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision ;

Condamné M. [C] [N] à verser à Mme [G] [N] la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître François MESTRE.

[C] [N] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2020.

La clôture a été prononcée le 24 juin 2022.

A l'audience du 8 septembre 2022, [G] [N] a déclaré se désister de ses demandes, de l'instance et de l'action, et [C] [N] a déclaré se désister de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

L'instance se trouve éteinte par le désistement du demandeur et l'acceptation du défendeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu les articles 221 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française .

Constate le désistement d'instance et d'action de [G] [S] épouse [N] ;

Constate le désistement d'appel de [C] [N] ;

En conséquence, constate l'extinction de l'instance ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Prononcé à [Localité 6], le 13 octobre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 20/00084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.