Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00572
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 950 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00572 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCHE
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 30 novembre 2021
RG : 11-21-180
[O]
C/
[18]
Organisme SIP [Localité 32]
[14]
[25]
[24]
[23]
[16]
[17] CHEZ [31]
[12] CHEZ [27]
[33]
[28]
[30]
[15] [Localité 21] CC [22]
[26]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Octobre 2022
APPELANTE :
Mme [H] [O] veuve [V]
née le 14 Février 1948
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
INTIMEES :
[18]
CHEZ [31]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non comparante
SIP [Localité 32]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comprant
[14]
[11]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
[25]
[Localité 6]
non comparante
[24]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
[23]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
non comparante
[16]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[17] CHEZ [31]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non comparante
[12] CHEZ [27]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[33]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
[28]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
[30]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparant
[15] [Localité 21] CC [22]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
[26]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 5 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 29] a déclaré recevable la demande de Mme [H] [O] veuve [V] du 14 février 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 17 décembre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 124.175,58 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 272,06 euros,
- la vente amiable du bien immobilier appartenant à la débitrice, au prix du marché, d'une valeur estimée à la somme de 120.000 euros, ou la sortie de l'indivision attachée à ce bien immobilier pendant le délai susvisé.
Ces mesures ont été notifiées le 28 décembre 2020 à Mme [V].
Par lettre recommandée envoyée le 11 janvier 2021 à la commission, Mme [V] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Par jugement du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de Mme [V],
- fixé à la somme de 237,50 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [V],
- modifié en conséquence les mesures fixées par la commission quant aux modalités de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 24 mois suivant tableau annexé, sans remettre en cause l'obligation mise à la charge de Mme [V] de vendre son bien immobilier ou bien de sortir de l'indivision attachée à ce bien immobilier afin de désintéresser une partie des créanciers,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [V] par lettre recommandée du 8 décembre 2021, avec avis de réception signé le 9 décembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 12 janvier 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 14 septembre 2022, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable du fait qu'il avait été formé plus de 15 jours après la notification à l'appelante du jugement.
A l'audience du 14 septembre 2022, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [V] pour le motif indiqué aux parties.
Par courriers respectifs des 20 et 22 juin 2022, Mme [V] a sollicité l'indulgence de la Cour et la société [18] s'en est remis à la décision de la Cour.
Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations particulières sur l'irrecevabilité de l'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée d'avis d'irrecevabilité, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
L'exposé du litige fait apparaître que la débitrice a formé appel plus de 15 jours après la notification du jugement.
Par ailleurs, le courrier de notification du jugement déféré, adressé le 8 décembre 2021 par le greffe du juge des contentieux de la protection à Mme [V], mentionnait clairement les modalités de l'appel et notamment la nécessité de le former auprès de la cour d'appel de Lyon.
Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [V] irrecevable, étant rappelé à la débitrice que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [V] à l'encontre du jugement ;
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/00572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.