Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00421
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
880 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° 336

RG N° : N° RG 22/00421 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKYQ

AFFAIRE :

[R] [Y] [I], [A] [T] épouse [I]

C/

[21], [18], [18], TRESORERIE [Localité 10] - [Localité 11], [7], [14], [19] CHEZ [19], SIP [Localité 9], [19], SCI [23], [16], URSSAF LIMOUSIN, [22], [27] CHEZ [17]

MCS/MLL

contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022

---==oOo==---

Le douze Octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[R] [Y] [I]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté

[A] [T] épouse [I]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

APPELANTS d'un jugement rendu le 05 MAI 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de GUERET

ET :

[21],

dont le siège est sis au [Adresse 12]

non comparant, non représentée

[18],

dont le siège est sis au [Adresse 25]

non comparant, non représentée

[18],

dont le siège est sis au [Adresse 29]

non comparante, non représentée

TRESORERIE [Localité 10] - [Localité 11],

dont le siège est sis au [Adresse 3]

non comparant non représentée

[7],

dont le siège social est sis au [Adresse 29]

non comparante, non représentée

[14],

dont le siège social est sis au Chez [13]- [Adresse 8]

non comparante, non représentée

[19] CHEZ [19],

dont le siège social est sis au [Adresse 4]

non comparant, non représenté

SIP [Localité 9],

dont le siège social est sis au [Adresse 1]

non comparant, non représenté

[19],

dont le siège social est sis au [Adresse 4]

non comparante, non représentée

SCI [23],

dont le siège est sis M. [G] [C] chez Mme [O] [K] - [Adresse 6]

non comparante, non représentée

[16],

dont le siège social est sis au Chez [20] [Adresse 24]

non comparant, non représenté

URSSAF LIMOUSIN,

dont le siège social est sis au [Adresse 28]

non comparante, non représentée

[22],

dont le siège social est sis au Chez [15] [Adresse 26]

non comparante, non représentée

[27] CHEZ [17],

dont le siège social est sis au [Adresse 2]

non comparant, non représenté

INTIMEES

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

---==oO§Oo==---

Exposé du litige:

Le 17 juin 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la Creuse, saisie le 1er février 2021 par M. [R] [I] et Mme [A] [T] , son épouse, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 46 mois, au taux de 0,79% et a retenu une mensualité de 996 euros.

Par lettre du 3 juillet 2021, les époux [I] -[T] ont contesté le montant de leur capacité de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Guéret a confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 25 mai 2022, M. [R] [I] et Mme [A] [I], son épouse, ont relevé appel de ce jugement. Par seconde lettre reçue le 30 mai 2022, ils demandent à la Cour de diminuer le montant de leur capacité de remboursement mensuelle compte tenu de l'évolution de leur situation professionnelle et de leur incapacité à faire face aux dépenses du quotidien.

A l'audience du 28 septembre 2022, les époux [I] -[T] régulièrement convoqués par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés, ne sont ni présents ni représentés.

La SCP d'HLM [21] est représentée par sa directrice de gestion, Mme [M] [E], laquelle précise que les débiteurs ont réglé au jour de l'audience, un premier versement de 626,08 € le 10 juin 2022 et un second versement de 200€ le 11 août suivant. Elle sollicite la confirmation du jugement.

Les autres parties régulièrement convoquées ne sont ni présentes ni représentées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

La procédure sans représentation obligatoire applicable au recours formé à l'encontre des jugements statuant en matière de surendettement est une procédure orale de sorte que le courrier et les pièces adressés à la cour par les débiteurs non comparants ni représentés sont irrecevables.

Si, comme en l'espèce, l'appelant est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel, il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé.

---==oO§Oo==---

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret le 5 mai 2022,

CONDAMNE M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] aux dépens.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22/00421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.