Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00222
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 385 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OM/CH

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS CHALON SUR SAONE

C/

[I] [R]

[G] [N] ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SARL RENOTECH HABITAT »

SARL RENOTECH HABITAT Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité et domicilié audit siège

S.A.S.U. AXCELLANCE Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité et domicilié audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5CH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 11 Mars 2022, enregistrée sous le n° R22/00008

APPELANTE :

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS CHALON SUR SAONE

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉS :

[I] [R]

[Adresse 7]

[Localité 8] (France)

représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON

[G] [N] ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SARL RENOTECH HABITAT »

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

SARL RENOTECH HABITAT Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité et domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

S.A.S.U. AXCELLANCE Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité et domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] (le salarié) a été engagé le 1er septembre 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de développement par la société Renotech habitat (la société) puis ce contrat a été transféré à la société Axcellance (l'employeur) le 2 décembre 2021.

La société Renotech habitat a été placée en redressement judiciaire le 25 janvier 2022 et Me [N] désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Estimant être créancier de rappels de salaires, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé qui, par ordonnance du 11 mars 2022, a fixé diverses créances du salarié au passif du redressement judiciaire de la société.

L'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône (l'AGS) a interjeté appel le 17 mars 2022.

Elle demande l'infirmation de la décision, motif pris, in limine litis, de la seule compétence du bureau de jugement, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause dès lors que l'employeur ne bénéficie pas d'une procédure collective et, à titre infiniment subsidiaire, indique que le transfert du contrat de travail est régulier ce qui fait obstacle à l'attribution d'une indemnité pour travail dissimulé, que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée faute de préjudice justifié et que les intérêts ont été arrêtés le 25 janvier 2022,

En tout état de cause, elle rappelle les limites de sa garantie.

L'AGS a fait signifier les 29 et 30 mars 2022 sa déclaration d'appel aux intimés puis ses conclusions les 27 avril et 3 mai 2022.

Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Renotech habitat a été assigné le 31 août pour l'audience du 14 septembre 2022.

Par ordonnance du 25 août 2022, le conseiller de la mise en état a dit que les conclusions d'incident du salarié du 28 juin 2022 sont recevables et a rejeté les demandes de caducité et de nullité formées par celui-ci.

Le salarié a constitué avocat et a conclu le 7 septembre 2022.

Les autres intimés n'ont pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'AGS transmises par RPVA les 12 avril 2022, au regard des explications données ci-après.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

il sera relevé, à titre liminaire que les conclusions du salarié du 7 septembre 2022 sont irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de fin d'instruction du 28 juin 2022, prise en application des articles 905 et 778 du code de procédure civile.

Sur la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes :

1°) Dans le dispositif de ses conclusions, l'AGS indique que l'ordonnance doit être réformée, seul le bureau de jugement étant compétent pour connaître du litige.

L'article R. 1455-5 du code du travail détermine la compétence de la formation des référés.

L'article L. 625-5 du code de commerce dispose que les litiges soumis devant le conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.

Il s'agit des litiges portant sur la vérification des créances résultant du contrat de travail et le refus de paiement d'une créance figurant sur un relevé de créance résultant d'un contrat de travail.

Il est jugé que les créances salariales qui sont l'objet d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne sont pas soumises à la vérification des créances salariales au sens de l'article L. 625-1.

Ici, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, en référé, le 24 janvier 2022 et le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Renotech habitat est daté du 25 janvier 2022.

Aussi, le litige étant en cours au moment de l'ouverture du redressement judiciaire, la vérification de créance n'était pas nécessaire de sorte que le litige ne peut porter sur ce point.

Il n'est pas établi par l'AGS qu'il porte sur les dispositions de l'article L. 625-4 précité, de sorte que le salarié pouvait saisir le conseil de prud'hommes en référé.

L'incompétence alléguée ne peut donc prospérer.

2°) Il n'est pas justifié de ce que la société Axcellance fasse l'objet d'une procédure collective.

Toutefois, dès lors que l'ordonnance dont appel a fixé les créances du salarié au passif de la société Renotech habitat et n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Axcellance, la demande de mise hors de cause à ce titre est sans objet.

Sur le fond :

1°) L'article L. 3253-6 du code du travail vise le redressement judiciaire et l'article L. 3253-8 du même code les créances couvertes par l'AGS et notamment, celles visées par le 1° de ce texte.

2°) l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur le transfert du contrat de travail, l'AGS reprend l'ordonnance dont appel qui indique qu'il n'est pas sérieusement contesté que le transfert du contrat de travail est frauduleux.

Elle indique que le conseil de prud'hommes a outrepassé ses droits et conteste ce point.

Il est rappelé que M. [R] a été embauché le 1er septembre 2021 par la société Renotech habitat puis que ce contrat a été transféré à la société Axcellance le 2 décembre 2021, avec l'accord du salarié qui a signé un autre contrat de travail avec cette société.

Rien ne permet de retenir, devant la cour, que ce transfert est frauduleux et la critique par l'AGS sur ce point qui se prévaut d'un transfert de contrat régulier, caractérise l'existence d'une contestation sérieuse.

En conséquence, l'ordonnance sera infirmée.

Sur les autres demandes :

M. [R] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :

- Dit que les conclusions de M. [R] remises au greffe le 7 septembre 2022 sont irrecevables ;

- Dit que le conseil de prud'hommes en sa formation des référés est compétent pour connaître du litige ;

- Infirme l'ordonnance du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- Dit n'y avoir lieu à référé ;

Y ajoutant :

- Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/00222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.