Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/02858
Formation
Chambre sociale section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

O R D O N N A N C E

N° RG 21/02858 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G3JO

Affaire :

S.A.R.L. ECS

Représentée par Me Thierry YGOUF, substitué par Me LE GALLAIS, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier D1812286

C/

Madame [U] [V]

Représentée par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 23939

Le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, I. PONCET, Conseillère chargé de la mise en état de la chambre sociale, section 1, de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a dit nul le licenciement de Mme [U] [V], a notamment condamné la SARL ECS à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour licenciement nul ainsi qu'un rappel de salaire, un complément d'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

La SARL ECS a interjeté appel du jugement le 15 octobre 2021 et a communiqué et déposé ses conclusions le 13 janvier 2022

Le 8 avril 2022, Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Vu les dernières conclusions de Mme [V], demanderesse à l'incident, déposées le 23 août 2022, tendant à voir déclarer caduc et (ou) irrecevable l'appel de la SARL ECS et à la condamner à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de la SARL ECS, défenderesse à l'incident, déposées le 10 juin 2022, tendant à voir Mme [V] déboutée de sa demande et condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.

Les conclusions de la société prises dans le délai prévu par l'article 908, celles du 12 janvier 2022, comportent un dispositif tendant, d'une part, à voir 'réformer l'intégralité du jugement entrepris' et tendant, d'autre part, à voir juger que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, à voir Mme [V] déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce dispositif détermine l'objet du litige en ce qu'il conclut à la réformation du jugement et énonce des prétentions (voir dire le licenciement causé, débouter Mme [V] de toutes ses demandes et la voir condamner à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile).

En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ECS ses frais irrépétibles.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Déboutons Mme [V] de sa demande tendant à voir dire l'appel caduc

- Déboutons la SARL ECS de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamnons Mme [V] aux dépens

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT

M. ALAINI. PONCET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/02858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.