Demande d'indemnités ou de salaires
Demande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02858
- Formation
- Chambre sociale section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 590 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
O R D O N N A N C E
N° RG 21/02858 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G3JO
Affaire :
S.A.R.L. ECS
Représentée par Me Thierry YGOUF, substitué par Me LE GALLAIS, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier D1812286
C/
Madame [U] [V]
Représentée par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 23939
Le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargé de la mise en état de la chambre sociale, section 1, de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a dit nul le licenciement de Mme [U] [V], a notamment condamné la SARL ECS à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour licenciement nul ainsi qu'un rappel de salaire, un complément d'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La SARL ECS a interjeté appel du jugement le 15 octobre 2021 et a communiqué et déposé ses conclusions le 13 janvier 2022
Le 8 avril 2022, Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Vu les dernières conclusions de Mme [V], demanderesse à l'incident, déposées le 23 août 2022, tendant à voir déclarer caduc et (ou) irrecevable l'appel de la SARL ECS et à la condamner à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SARL ECS, défenderesse à l'incident, déposées le 10 juin 2022, tendant à voir Mme [V] déboutée de sa demande et condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Les conclusions de la société prises dans le délai prévu par l'article 908, celles du 12 janvier 2022, comportent un dispositif tendant, d'une part, à voir 'réformer l'intégralité du jugement entrepris' et tendant, d'autre part, à voir juger que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, à voir Mme [V] déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce dispositif détermine l'objet du litige en ce qu'il conclut à la réformation du jugement et énonce des prétentions (voir dire le licenciement causé, débouter Mme [V] de toutes ses demandes et la voir condamner à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile).
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ECS ses frais irrépétibles.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- Déboutons Mme [V] de sa demande tendant à voir dire l'appel caduc
- Déboutons la SARL ECS de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamnons Mme [V] aux dépens
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
M. ALAINI. PONCET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/02858.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.