Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02910
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 172 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 octobre 2022
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
F N° RG 22/02910 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYC2
[W] [P]
c/
Etablissement [9]
Société [6]
Etablissement Public TRESORERIE CH [5]
Etablissement Public AQUITANIS
Société [10]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2022 (R.G. 21/03251) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le 30 Décembre 1989 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Maxime ROUGET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Etablissement [9] ref : 1099069771
Pôle SURENDETTEMENT- Chez [7] - [Adresse 4]
Société [6] ref :309504054/V017796345
Chez [8] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
Etablissement Public TRESORERIE CH [5] ref : 220034124
[Adresse 2]
Société [10] ref : 0330731617/V017796291
Chez [8]- Service Surendttement - [Adresse 3]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
Etablissement Public AQUITANIS ref :9601693
[Adresse 1]
représenté par Mme [R] [O]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 octobre 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[K], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Statuant sur le recours de l'Office Public Aquitanis , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 17 mai 2022 a fixé la créance de l'Office Public Aquitanis à la somme de 5816,40 €, infirmé les mesures imposées tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement .
Par courrier reçu au greffe le 7 juin 2022, M.[K] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience, M.[K] demande de :
- réformer le jugement
- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- subsidiairement rééchelonner la paiement de ses dettes sur 78 mois au taux de 0,00% avec des mensualités de 100 €
-ordonner que les nouvelles mesures se substitueront aux mesures imposées par la commission de surendettement le 25 juillet 2022 en ce qu'elles lui sont plus favorables.
Il expose en effet que la commission de surendettement à laquelle a été renvoyé son dossier par le jugement critiqué a imposé le 25 juillet 2022 de nouvelles mesures consistant à rééchelonner le paiement des dettes par mensualités de 178 € et qu'il a formé un recours contre ces mesures.
Il affirme que son revenu moyen mensuel s'élève à 1229 € par mois constitué en grande partie par l'AAH, et que ses charges fixes s'élèvent à 586,23 €.
A l'audience il a précisé qu'il travaillait ponctuellement dans le cadre de missions d'interim.
L'Office Public Aquitanis demande la confirmation du jugement soutenant que la situation de M.[K] n'est pas irrémédiablement compromise puisque M.[K] a pu respecter un plan amiable de paiement de son arriéré de loyer à hauteur de 100 € par mois.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre de la présente instance, la cour est exclusivement saisie de l'appel formé contre le jugement du 17 mai 2022 ayant infirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement et renvoyé le dossier à la commission de surendettement .
Elle n'est pas saisie du recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement le 25 juillet 2022.
La fixation de la créance de l'Office Public Aquitanis par le jugement du 17 mai 2022 n'est pas critiquée.
Il revient donc uniquement à la cour de dire si les conditions pour prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[K] sont remplies, mais pas comme le demande celui-ci d'établir un nouveau plan de rééchelonnement du paiement des créances.
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
La commission de surendettement avait retenu un montant mensuel de revenus de 1123 € AAH 903 € et allocation logement 220 € ) et des charges de 1186 €.
Il ressort des explications de M.[K] qui a lui-même fait état de missions réalisées en interim, que celui-ci est en mesure de travailler ; or il n'a produit aucun justificatif du montant des revenus procurés par ces contrats.
En outre, il ressort du décompte établi par l'Office Public Aquitanis que M.[K] parvient à lui payer la somme mensuelle de 100 € dans le cadre d'un plan d'apurement du loyer.
Il ne peut donc être considéré que la situation de M.[K] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, de sorte que le premier juge doit être approuvé d'avoir infirmé la mesure imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement .
M.[K] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement de ses chefs déférés
Y ajoutant
Condamne M.[K] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/02910.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.