Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02150
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 555 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 octobre 2022
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
F N° RG 22/02150 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVX2
[I] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005156 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
c/
Société [13]
[8]
S.A. [23]
Société [15]
Société SCP [T]
Etablissement Public [Adresse 22]
Etablissement Public [19]
Société [9]
Société [11]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2022 (R.G. 21/01124) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] suivant déclaration d'appel du 02 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
né le 06 Novembre 1967 à [Localité 20] [16]
de nationalité Centrafricaine, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[8] impayés 2922991
[Adresse 1]
Représenté par Mme [M] [R], munie d'un pouvoir
Société [13] 001002795560
Service client - Domicilé chez [14] - [Adresse 2]
S.A. [23]-3140340092
Service client [Adresse 24]
Société [15]
Factures impayées 22/10/2019 + 21/01/2020
[Adresse 5]
Société SCP [18]
[Adresse 7]
Etablissement Public [Adresse 22]
Réf : IR 2019 - TH 2018 + 2019
[Adresse 3]
Etablissement Public [19]
[Adresse 21]
Société [9]
Réf : 01003072/00321/N000648574
Domiciliée chez [Adresse 17]
Société [11]
Réf : 0004133350030104169409095
[Adresse 6]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 mars 2021 la [12] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [J] [G] , consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Statuant sur le recours de l' [8], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux , par jugement du 14 mars 2022, a infirmé les mesures imposées et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement .
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2022 , M. [J] [G] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
M.[J] [G] a indiqué à l'audience se désister de son appel, vu les nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement .
La société [8] représentée à l'audience a accepté ce désistement.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 394 et suivantes et 405 du code de procédure civile , le désistement ne nécessite pas l'accord des intimés qui n'ont présenté aucune défense au fond.
Il est donc parfait et emporte extinction de l'instance , dessaissement de la cour, et soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M [J] [G] de ce qu' il se désiste purement et simplement de son appel
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
16/02/2023MOTIFS DE LA DECISION: L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être…
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
16/02/2023Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
CECI EXPOSE LA COUR, En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme régul…
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
16/02/2023Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies …
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
16/02/2023Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/02150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.