Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
22/02150
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
555 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 octobre 2022

(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)

F N° RG 22/02150 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVX2

[I] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005156 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

c/

Société [13]

[8]

S.A. [23]

Société [15]

Société SCP [T]

Etablissement Public [Adresse 22]

Etablissement Public [19]

Société [9]

Société [11]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2022 (R.G. 21/01124) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] suivant déclaration d'appel du 02 mai 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [Z]

né le 06 Novembre 1967 à [Localité 20] [16]

de nationalité Centrafricaine, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[8] impayés 2922991

[Adresse 1]

Représenté par Mme [M] [R], munie d'un pouvoir

Société [13] 001002795560

Service client - Domicilé chez [14] - [Adresse 2]

S.A. [23]-3140340092

Service client [Adresse 24]

Société [15]

Factures impayées 22/10/2019 + 21/01/2020

[Adresse 5]

Société SCP [18]

[Adresse 7]

Etablissement Public [Adresse 22]

Réf : IR 2019 - TH 2018 + 2019

[Adresse 3]

Etablissement Public [19]

[Adresse 21]

Société [9]

Réf : 01003072/00321/N000648574

Domiciliée chez [Adresse 17]

Société [11]

Réf : 0004133350030104169409095

[Adresse 6]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Paule POIREL, Présidente

M. Alain DESALBRES, Conseiller

Mme Catherine LEQUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 4 mars 2021 la [12] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [J] [G] , consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .

Statuant sur le recours de l' [8], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux , par jugement du 14 mars 2022, a infirmé les mesures imposées et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement .

Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2022 , M. [J] [G] a formé un appel .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.

M.[J] [G] a indiqué à l'audience se désister de son appel, vu les nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement .

La société [8] représentée à l'audience a accepté ce désistement.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 394 et suivantes et 405 du code de procédure civile , le désistement ne nécessite pas l'accord des intimés qui n'ont présenté aucune défense au fond.

Il est donc parfait et emporte extinction de l'instance , dessaissement de la cour, et soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à M [J] [G] de ce qu' il se désiste purement et simplement de son appel

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [J] [G] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le greffier La présidente

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/02150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.