Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/06247
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 3-4

N° RG 21/06247 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLIC

Ordonnance n° 2022/M200

Société TPMD, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE suppléant légal de Me GOUETA

Appelante

S.C.I. ROSE ET COURONNE prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Raphaël - antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 octobre 2022

Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 octobre 2022, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PREYENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans l'instance opposant la SCI Rose & Couronne à la SAS TPMD, par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

-prononcé la résiliation du contrat de bail commercial liant la SCI Rose & Couronne et la SAS TMPD à la date du jugement,

-dit que faute pour la SAS TPMD de libérer les locaux sis [Adresse 2] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

-condamné la SAS TPMD à payer à la SCI Rose & Couronne une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1104,0 6 € à compter de la décision et ce, jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés,

-autorisé la SAS TPMD à se libérer de la somme de 2748,37 € en 3 mensualités égales et consécutives de 900 € et une dernière mensualité représentant le solde, chaque versement devant avoir lieu avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement,

-dit qu'à défaut d'honorer une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné la SAS TPMD à payer à la SCI Rose & Couronne une indemnité de 255,54 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision,

-condamné la SAS TPMD aux dépens.

La SAS TPMD a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2021.

Par conclusions d'incident du 6 août 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI Rose & Couronne demande :

« Vu les dispositions des articles 122, 123, 562, 789, 902, 908, 910, 911 du code de procédure civile,

vu les pièces versées aux débats selon bordereau joint,

Faire droit aux moyens et prétentions de la SCI Rose & Couronne.

Prononcer la caducité de l'appel.

Déclarer irrecevables les demandes de la SAS TPMD en l'absence d'effet dévolutif de l'appel du 27 avril 2021, la Cour n'en étant pas valablement saisie.

Condamner la SAS TPMD à payer à la SCI Rose & Couronne la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »

Le barreau de Marseille a désigné Maître Philippe Cohen en qualité de suppléant légal de Maître Arie Goueta, empêché.

La SAS TPMD n'a pas conclu sur incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la SAS TPMD, n° 882 425 440, que par jugement du 3 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et a désigné Maître [D] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par application des dispositions des articles L. 622-21 auquel renvoie l'article L. 641-3 du code de commerce, l'instance est suspendue jusqu'à ce que le liquidateur judiciaire soit appelé en la cause et que la SCI Rose & Couronne ait justifié avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la SAS TPMD.

L'affaire est donc renvoyée afin que la procédure soit régularisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de défaut,

Constatons que la procédure est suspendue ensuite de la liquidation judiciaire de la SAS TPMD,

Enjoignons à la SCI Rose & Couronne d'appeler en la cause le liquidateur judiciaire de la SAS TPMD, et de justifier de sa déclaration de créance au passif de cette société, dans le délai de 2 mois de la présente ordonnance,

Informons la SCI Rose & Couronne qu'à défaut d'avoir satisfait à cette injonction dans le délai imparti, l'affaire sera radiée,

Renvoyons l'affaire à l'audience d'incident du 1er février 2023 à 14 heures salle F Palais Verdun.

Réservons les demandes de la SCI Rose & Couronne, ainsi que les dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/06247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.