Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
19/06911
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
740 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 19/06911 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFUW

Ordonnance n° 2022/M197

SCI MARINES DE GRIMAUD agissant poursuites et diligences de ses teprésentants légaux en exercice

Représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

Société SCI DOBE

Représentée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

13 octobre 2022

Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 octobre 2022, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans l'instance opposant la SCI Les Marines de Grimaud à la SCI Dobé, le tribunal de grande instance de Draguignan a rendu un jugement le 20 février 2019. La SCI Les Marines de Grimaud en a relevé appel par déclaration du 24 avril 2019.

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2022 par avis du 20 décembre 2021.

Par conclusions d'incident du 22 mars 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI Dobé demande :

« Constater la péremption de l'instance acquise à la date du 12 octobre 2021.

Constater l'extinction de l'instance d'appel.

Condamner la SCI Marines de Grimaud (sic)au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SCI Marines de Grimaud (sic)aux entiers dépens. »

Par conclusions d'incident du 5 septembre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI Les Marines de Grimaud demande :

« Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Recevoir la SCI Les Marines de Grimaud en ses demandes, fins et conclusions.

L'y déclarer bien fondée.

Par conséquent,

Débouter la SCI Dobé de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la SCI Dobé à verser à la SCI les marines de Grimaud la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Dans l'état actuel de l'encombrement du rôle de la Cour, sont considérées comme des diligences susceptibles d'interrompre la péremption, tout acte ou démarche par lequel les parties manifestent leur volonté de conduire la procédure à son terme.

Dans la présente instance, les appelants ont conclu le 12 juillet 2019 et les intimées le 11 octobre 2019. Aucune diligence n'est inscrite au RPVA entre cette date du 11 octobre 2019 et l'envoi par le greffe de l'avis de fixation à l'audience du 20 décembre 2021. Le délai de 2 ans est ainsi dépassé.

Pour éviter la rigueur de la sanction attachée à l'acquisition de la péremption, l'appelante soutient que dès lors que les parties avaient accompli les diligences leur incombant dans les délais impartis et que l'affaire était en état d'être jugée, il ne lui appartenait plus d'accomplir une quelconque formalité aux fins de faire progresser l'instance.

Certes, par application des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, dans les 15 jours de l'expiration des délais impératifs de la procédure, il est prévu que le magistrat de la mise en état fixe la date de la clôture et des plaidoiries.

Nonobstant, il incombe aux parties pendant le délai de 2 ans d'effectuer les diligences interruptives susceptibles d'interrompre la péremption, les dispositions de l'article 912 ne les ayant pas déchargées de cette obligation.

Au surplus, l'absence de fixation dans le délai de 15 jours de l'expiration des délais de procédure n'est pas sanctionnée alors que le défaut de manifestation de sa volonté de faire aboutir la procédure l'est de façon très rigoureuse.

C'est pourquoi à défaut de fixation dans les délais prévus par l'article 912 du code de procédure civile, dont l'absence de mise en 'uvre n'est pas sanctionnée, il appartient aux parties jusqu'à la décision de fixation, de manifester leur volonté de poursuivre l'instance.

En conséquence, il y a péremption.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Les Marines de Grimaud qui a laissé périmer l'instance, est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Constatons la péremption de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI Les Marines de Grimaud aux entiers dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 19/06911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.